- L'assignation en référé :

Il existe des situations ou l'urgence prévaut sur tout autre critère. Malgré la relative rapidité de la procédure d'injonction de payer, vous pourrez lui préférer l'assignation en référé s'il vous paraît indispensable d'obtenir la condamnation de votre débiteur à très brève échéance (par exemple en quinze jours). Cette solution peut notamment se justifier si l'impayé compromet votre propre solvabilité et vous empêche de faire face à vos échéances.
 

- La procédure au fond devant le tribunal d'instance ou le juge de proximité :

Lorsque le débiteur n'est pas commerçant et que la valeur en litige n'excède pas 4000 euros, le tribunal d'instance peut être saisi par simple déclaration déposée ou adressée au greffe par pli recommandé avec avis de réception. S'il existe un juge de proximité dans le ressort du tribunal d'instance territorialement compétent, la déclaration sera faite devant lui et non devant le tribunal d'instance (ce juge est compétent jusqu'à 4000 €). Il conviendra toutefois de téléphoner préalablement au greffe afin d'obtenir une indication approximative quant à la durée de la procédure.
Le greffe convoquera les deux parties à une audience à laquelle le débiteur pourra solliciter des délais de paiement ou le renvoi de l'audience à une date ultérieure.
Si le débiteur ne se présente pas, le juge pourra rendre une décision sur la base des seuls éléments que vous exposerez... ou renvoyer l'audience.
Il n'y a par conséquent guère de raison de choisir cette procédure, sauf éventuellement pour les créances d'un montant modeste (par exemple 200 ou 300 euros). Si le débiteur s'acquitte de tout ou partie de sa dette à l'audience, vous aurez atteint votre objectif sans avoir à engager des frais de signification ou à faire pratiquer une saisie à l'efficacité incertaine.
 

- La procédure au fond devant les autres juridictions :

La durée de cette procédure devrait la réserver aux créances sérieusement contestées par un débiteur qui ne restera pas inerte devant les velléités judiciaires de son adversaire. Notez cependant qu'en cas d'urgence et de contestations sérieuses, le tribunal de commerce peut être saisie dans le cadre d'une assignation à bref délai et le tribunal de grande instance par le biais d'une assignation à jour fixe. Si vous le souhaitez, retournez au sommaire général de CREANCE+, puis cliquez sur "accès thématique" pour accéder aux assignations au fond.

Attention : Ces différentes juridictions statuent en premier et dernier ressort lorsque la valeur en litige ne dépasse pas 4000 €. Leurs décisions ne sont alors pas susceptibles d'appel (seul un pourvoi en cassation est possible). L'ordonnance d'injonction de payer n'est pas concernée par cette règle, puisque le débiteur peut former opposition et non interjeter appel.

 

- Les mesures conservatoires

Certains débiteurs sont capables d'organiser leur insolvabilité en quelques jours, voire en quelques heures, par exemple en retirant l'intégralité des fonds déposés sur des comptes bancaires ou en déménageant le mobilier de valeur pouvant faire l'objet d'une saisie.

Même en l'absence d'une volonté délibérée du débiteur d'organiser son insolvabilité (plutôt rare chez un débiteur négligeant), une mesure conservatoire permet de se prémunir contre la déperdition de son actif  : une saisie conservatoire de ses biens l'empêchera de les vendre sans vous payer. Ces biens ne pourront pas être saisis par un autre créancier. De même, une saisie du compte bancaire vise à garantir l'affectation des fonds disponibles au paiement de votre créance. Si la mesure est un nantissement sur le fonds de commerce, vous pourrez faire vendre ce fonds pour être payé et en tout cas empêcher le débiteur de le vendre sans vous désintéresser...

Lorsque la mesure conservatoire est appliquée, une négociation fructueuse peut s'ouvrir avec votre débiteur : non seulement votre créance est garantie (sauf à voir votre débiteur déposer son bilan ou être mis en dressement judiciaire), mais les désagréments occasionnés au débiteur (notamment un compte bancaire bloqué) permettent souvent d'obtenir un paiement spontané ou des garanties fiables, ce qui vous dispense d'engager une procédure en paiement.

Dès lors, pourquoi ne pas envisager de telles mesures non seulement pour garantir le paiement de la créance, mais aussi en tant que procédure de recouvrement à part entière ?

Vous ne pouvez malheureusement pas savoir a priori, si la mesure sera fructueuse : le compte bancaire sera-t-il-créditeur ? Les biens que l'on souhaite saisir appartiennent-ils au débiteur et n'ont-ils pas déjà fait l'objet d'une mesure conservatoire de la part d'un autre créancier ?...

En ce qui concerne le lien entre la procédure d'injonction de payer les mesures conservatoires, force est de reconnaître qu'on ne conçoit guère, en pratique, qu'un débiteur qui ne ferait pas opposition à une ordonnance judiciaire, puisse songer à organiser son insolvabilité. Mais pour de nombreuses personnes, notamment des particuliers, faire opposition relève de l'abstraction alors que "vider" son compte et cacher ses biens sont des actes très concrets.

Si votre débiteur fait opposition à l'ordonnance dans un seul but dilatoire (sans motif autre que gagner du temps ou organiser son insolvabilité), il peut s'avérer opportun de faire pratiquer une mesure conservatoire et ce d'autant plus que vous ne serez pas obligé, de solliciter l'autorisation préalable du juge.

Cet article dispose notamment qu'une mesure conservatoire peut être prise sans autorisation préalable du juge lorsque le créancier dispose d'une décision de justice non exécutoire.

L'ordonnance portant injonction de payer obéit à ces critères. Ainsi, si vous souhaitez cumuler le "confort" d'une procédure ne nécessitant aucun déplacement au tribunal avec la protection de votre créance, vous n'aurez qu'à demander à un huissier de prendre la mesure conservatoire adéquate avant même de signifier l'ordonnance à votre débiteur. Il sera ainsi pris au dépourvu, la mesure conservatoire étant déjà en vigueur lorsqu'il sera informé de la procédure d'injonction de payer.


 

- L'assignation en redressement ou en liquidation judiciaire :

Certes, il est possible d'assigner son débiteur en redressement, voire en liquidation judiciaire, dès lors que l'on prouve qu'il est en cessation des paiements. Souvent, c'est le meilleur moyen de... ne jamais être payé !

Vous pouvez également utiliser cette voie comme un moyen de pression et y mettre un terme dès paiement de votre créance. Si le débiteur est particulièrement effrayé par une procédure collective, non seulement parce qu'elle peut compromettre la pérennité de son entreprise, mais aussi parce qu'il n'est pas forcément enchanté que le tribunal, un administrateur judiciaire et le procureur de la République se penchent sur l'ensemble de ses activités, il sera peut-être tenté de vous payer en priorité (alors qu'il est en principe en cessation des paiements !).

C'est donc une arme à double tranchant qu'il faut utiliser avec parcimonie et discernement, de préférence après avoir consulté un avocat.