- L'assignation en référé d'heure à heure :
Certaines situations d'extrême urgence peuvent justifier une intervention quasi instantanée du juge (par exemple la diffamation par voie de presse quotidienne). D'où l'intérêt de la procédure de référé d'heure à heure, qui permet de saisir le juge en quelques heures, parfois même en pleine nuit et à son domicile.
Mais aucune créance devant être recouvrée dans l'urgence ne saurait, en principe, justifier la mise en œuvre de cette procédure très particulière. Certes, il est concevable que votre entreprise puisse se trouver en danger de mort imminente et certaine du fait d'un impayé. Dès lors, pourquoi ne pas envisager le référé d'heure à heure, en sachant qu'il est très improbable qu'il soit accepté par le juge. En tout état de cause, une telle situation, si elle se présentait, devrait être confiée à un avocat.
- L'assignation au fond, à jour fixe (tribunal de Grande Instance) ou à brefs délais (tribunal de commerce) :
L'existence d'une contestation sérieuse quant au bien-fondé de la créance entraîne l'incompétence du juge des référés, au profit du juge du fond. Or les procédures au fond sont souvent longues alors que le recouvrement de votre créance, aussi litigieuse soit-elle, présente un véritable caractère d'urgence. Fort heureusement, certaines actions permettent de saisir le juge du fond en urgence, même en présence d'une contestation sérieuse. L'inconvénient majeur réside dans la nécessité de solliciter au préalable l'autorisation du juge. La procédure se déroule par conséquent en deux temps : D'abord, vous saisissez le juge, non pas pour qu'il rende une décision sur le fond, mais seulement pour lui demander de rendre rapidement sa décision à une date déterminée. Ensuite, vous assignez votre débiteur au fond à la date qui vous aura été attribuée. Cette autorisation préalable est demandée par requête en bas de laquelle figure la décision du juge (en jargon technique, il s'agit d'une "ordonnance sur requête"). La demande et la "réponse" figurent donc sur le même document. Cette procédure préalable n'est pas contradictoire (le débiteur n'en est pas informé), son unique objet étant d'être autorisé à assigner à une date rapprochée.
Devant le tribunal de grande instance, la procédure au fond avec urgence prend la forme d'une "assignation à jour fixe". Cette procédure est assez contraignante pour le créancier et son avocat : obligation de déposer ses pièces au greffe du tribunal ou de les joindre à son assignation, impossibilité de répondre dans de bonnes conditions aux arguments et pièces de l'adversaire...
Devant le tribunal de commerce, la procédure au fond peut également être accélérée. Sa dénomination est alors "assignation à brefs délais". Sa mise en œuvre est voisine de l'assignation à jour fixe, mais l'avocat n'est pas obligatoire.
Devant le tribunal d'instance, ces démarches particulières n'existent pas, toutes les assignations étant, d'une certaine manière, à jour fixe : La date d'audience est en effet obtenue par téléphone avant même d'engager la procédure, sans autorisation préalable. Quant au délai, il est généralement assez bref devant cette juridiction au point qu'il n'y a parfois que quelques semaines de différences entre la procédure en référé et la procédure au fond. S'il y a urgence, mais incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse, vous devrez vous opposer à toute demande de renvoi, que votre débiteur ou son avocat n'hésiteront pas à solliciter.
- L'injonction de payer :
Bien que généralement assez rapide, l'injonction de payer devrait être écartée au profit du référé lorsque le choix de la procédure est principalement dicté par l'urgence. Sinon, l'injonction de payer se montre souvent efficace face à un débiteur désorganisé, négligeant, peu au fait des questions judiciaires.
L'injonction de payer n'est pas une procédure contradictoire : vous adressez ou déposez votre requête et vos pièces au greffe du tribunal, suite à quoi le juge rend une ordonnance sans avoir préalablement entendu les parties - et notamment le débiteur -. Le greffe vous adresse l'ordonnance rendue par le juge, que vous vous empresserez de signifier à votre débiteur, si toutefois elle vous est favorable. Dès lors, le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour faire opposition à l'ordonnance, faute de quoi vous aurez obtenu un titre exécutoire, sans même vous être déplacé au tribunal. Par contre, l'opposition du débiteur débouche sur une procédure contradictoire au fond, ôtant à l'injonction de payer les avantages et particularismes qui vous avaient conduit à opter pour cette démarche.
L'injonction de payer est souvent utilisée par les organismes financiers à l'encontre de particuliers qui ne conçoivent pas que l'on puisse être condamné de manière irrévocable sans jamais avoir été convoqué à une audience.
Le cas échéant, vous pourrez accéder directement à l'injonction de payer en retournant au sommaire général de CREANCE+", puis en choisissant "Accès thématique".
- La procédure au fond devant le tribunal d'instance ou le juge de proximité :
Lorsque le débiteur n'est pas commerçant et que la valeur en litige n'excède pas 4000 euros, le tribunal d'instance peut être saisi par simple déclaration déposée ou adressée au greffe par pli recommandé avec avis de réception. S'il existe un juge de proximité dans le ressort du tribunal d'instance territorialement compétent, la déclaration sera faite devant lui et non devant le tribunal d'instance (ce juge est compétent jusqu'à 4000 €). Il conviendra toutefois de téléphoner préalablement au greffe afin d'obtenir une indication approximative quant à la durée de la procédure. Le greffe convoquera les deux parties à une audience à l'occasion de laquelle le débiteur pourra solliciter des délais de paiement ou le renvoi de l'audience à une date ultérieure. S'il ne se présente pas, le juge pourra rendre une décision sur la base des seuls éléments que vous exposerez... ou renvoyer l'audience. Il n'y a par conséquent guère de raison de choisir cette procédure, sauf éventuellement pour les créances d'un montant modeste (par exemple 200 ou 300 euros). Si le débiteur s'acquitte de tout ou partie de sa dette à l'audience, vous aurez atteint votre objectif sans avoir à engager des frais de signification ou à faire pratiquer une saisie à l'efficacité incertaine.
Lorsque le débiteur n'est pas commerçant et que la valeur en litige est comprise entre 4000 et 10000 euros, le tribunal d'instance doit être saisi par assignation. Devant cette juridiction, la procédure au fond n'est pas forcément beaucoup plus lente que la procédure en référé. Pour être fixé, téléphonez au greffe du tribunal pour qu'il vous communique les premières dates possibles, tant pour une audience sur assignation au fond, que pour une audience sur assignation en référé.
Devant les autres juridictions et notamment le tribunal de commerce, la procédure au fond, généralement très longue, ne se justifie que par l'existence de contestations sérieuses quant au bien-fondé de la créance.
Attention : Ces différentes juridictions statuent en premier et dernier ressort lorsque la valeur en litige ne dépasse pas 4000 €. Leurs décisions ne sont alors pas susceptibles d'appel (seul un pourvoi en cassation est possible). L'ordonnance d'injonction de payer n'est pas concernée par cette règle, puisque le débiteur peut former opposition et non interjeter appel.
- Les mesures conservatoires :
Certains débiteurs sont capables d'organiser leur insolvabilité en quelques jours, voire en quelques heures, par exemple en retirant l'intégralité des fonds déposés sur des comptes bancaires ou en déménageant le mobilier de valeur pouvant faire l'objet d'une saisie.
Même en l'absence d'une volonté délibérée du débiteur d'organiser son insolvabilité, une mesure conservatoire permet de se prémunir contre la déperdition de son actif : une saisie conservatoire de ses biens l'empêchera de les vendre sans vous payer. Ces biens ne pourront pas être saisis par un autre créancier. De même, une saisie du compte bancaire vise à garantir l'affectation des fonds disponibles au paiement de votre créance. Si la mesure est un nantissement sur le fonds de commerce, vous pourrez faire vendre ce fonds pour être payé et en tout cas empêcher le débiteur de le vendre sans vous désintéresser...
Lorsque la mesure conservatoire est appliquée, une négociation fructueuse peut s'ouvrir avec votre débiteur : non seulement votre créance est garantie (sauf à voir votre débiteur déposer son bilan ou être mis en dressement judiciaire), mais les désagréments occasionnés au débiteur (notamment un compte bancaire bloqué) permettent souvent d'obtenir un paiement spontané ou des garanties fiables, ce qui vous dispense d'engager une procédure en paiement.
Dès lors, pourquoi ne pas envisager de telles mesures non seulement pour garantir le paiement de sa créance, mais aussi en tant que procédure de recouvrement à part entière ?
Vous ne pouvez malheureusement pas savoir a priori, si la mesure sera fructueuse : le compte bancaire sera-t-il-créditeur ? Les biens que l'on souhaite saisir appartiennent-ils au débiteur et n'ont-ils pas déjà fait l'objet d'une mesure conservatoire de la part d'un autre créancier ?...
- L'assignation en redressement ou en liquidation judiciaire :
Certes, il est possible d'assigner son débiteur en redressement, voire en liquidation judiciaire, dès lors que l'on prouve qu'il est en cessation des paiements. Souvent, c'est le meilleur moyen de... ne jamais être payé !
Vous pouvez également utiliser cette voie comme un moyen de pression et y mettre un terme dès paiement de votre créance. Si le débiteur est particulièrement effrayé par une procédure collective, non seulement parce qu'elle peut compromettre la pérennité de son entreprise, mais aussi parce qu'il n'est pas forcément enchanté que le tribunal, un administrateur judiciaire et le procureur de la République se penchent sur l'ensemble de ses activités, il sera peut-être tenté de vous payer en priorité (alors qu'il est en principe en cessation des paiements !).
C'est donc une arme à double tranchant qu'il faut utiliser avec parcimonie et discernement, de préférence après avoir consulté un avocat.