La procédure de référé est régentée par les articles 484 à 492 du CPC (Code de procédure civile).

Comme tout référé, cette procédure se déclenche par assignation. Vous devrez donc impérativement faire signifier l'assignation par un huissier de justice, seul habilité à convoquer les parties à l'instance.

Les modalités de forme de l'assignation sont définies aux articles 55 et 56 du CPC.

Le tribunal de grande instance (TGI) ne peut être saisi au fond que par un avocat. Mais il en est autrement du président du TGI, siégeant en référé, ou autrement dit, du juge des référés du TGI. Il est donc possible de le saisir sans avocat, même si en pratique, les us et coutumes de cette juridiction encourageraient plutôt à prendre un avocat.

Dans un autre cas (juridiction de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de commerce), l'avocat n'est jamais obligatoire.

Les règles de forme propres à l'assignation et plus généralement à la saisine du tribunal sont définies par les articles suivants du C.P.C..:

- devant la juridiction de proximité et le tribunal d'instance : art. 827 à 852-1
- devant le tribunal de grande instance : art. 750 à 796
- devant le tribunal de commerce : art. 853 à 878

La plupart des points indiqués dans ces différents articles du nouveau Code de procédure civile ne soulèvent guère de difficultés, principalement parce que les articles et dispositions devant être mentionnés sont ajoutés par l'huissier de justice sur une page initiale. Vous pourrez en outre vous baser sur le modèle d'assignation contenu dans CREANCE+.

Il faudra en outre que vous dressiez une liste des pièces (contrat, bon de commande, bon de livraison, facture, correspondance, mise en demeure, attestations, photos, constat...) sur lesquelles vous fondez votre demande. Cette liste, qualifiée de bordereau à l’article 56 du CPC, sera jointe à l’assignation. Il ne faut par conséquent pas joindre à l’assignation les pièces elles-mêmes.

L’article 56 du CPC exige en outre que l’assignation comporte un " exposé des moyens en fait et en droit ". C’est une explication cohérente et concise qui est attendue du demandeur et non un exposé au sens scolaire du terme ! Une à deux pages dactylographiées, avec une ligne blanche entre chaque phrase, suffisent généralement à exprimer sa position. Si l’affaire est d’une telle complexité qu’elle justifie une assignation de dix pages, il pourrait être préférable de confier la défense de ses intérêts à un avocat. Ce qui pourrait être problématique, c’est l’obligation de fonder sa demande par des " moyens... en droit ", c’est à dire par des articles de loi éventuellement assortis de références jurisprudentielles. Il ne suffit donc plus de dire " j’ai raison " même si le bien-fondé de la demande ne paraît pas contestable. L’absence d’argument juridique pourrait inciter l’adversaire et à plus forte raison son avocat, à demander le rejet de la demande au motif que l’assignation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 56 du CPC. En pratique, il est extrêmement rare qu'un justiciable se défendant seul soit "sanctionné" pour avoir omis d'indiquer les textes de loi sur lesquels il fonde sa démarche. Il est va de même s'il indique un texte erroné. Il est tout aussi rare que l'avocat du défendeur soulève ce moyen de défense face à un demandeur se défendant seul. Pour ne pas prêter le flanc à la moindre critique, vous pouvez toujours mentionner que votre demande est fondée sur les articles 1650 et suivants du Code civil, articles qui déterminent les obligations de l'acheteur et notamment celle de payer.

L'assignation est donc un document assez court, dans lequel vous exposez sommairement la chronologie des faits et les motifs de votre demande, en démontrant notamment le caractère incontestable de votre créance et, le cas échéant, l'urgence qu'il y a à la recouvrer, critères qui rappelons-le, conditionnent le référé.

Vous devrez également téléphoner au greffe de la juridiction concernée pour solliciter une date et une heure d'audience, en indiquant l'objet de votre démarche (en l'occurrence un référé). Le plus souvent, il vous sera répondu que ce type de procédure se déroule chaque semaine au même jour et à la même heure (par exemple tous les mardis à 14H00). Le cas échéant, on vous indiquera également la première date possible. Vous pouvez également vous rendre au greffe du tribunal pour y solliciter une date et vous assurer qu'aucune erreur de procédure ou de forme ne puisse faire échouer votre procédure. Vous pouvez enfin charger votre huissier de justice de prendre une date au greffe du tribunal.

Après avoir rédigé votre assignation, vous devrez l'adresser ou la remettre à un huissier de justice pour qu'il la signifie à votre adversaire. L'huissier y fera figurer la date et l'heure de l'audience et adressera le premier original au débiteur. Le second original vous sera adressé, valant convocation. Contrairement à la procédure au fond, la loi ne fixe pas de délai minimum entre la signification de l'assignation en référé et la date de l'audience. En revanche, elle précise que ce délai doit permettre au débiteur de préparer sa défense.

Ainsi, il n'est pas question d'assigner pour le lendemain, ou de faire délivrer l'assignation le vendredi pour le lundi suivant, sauf dans des cas extrêmes : il existe en effet une procédure spéciale, "le référé d'heure à heure", qui sur autorisation préalable du juge, permet d'assigner à n'importe quel moment, de jour comme de nuit, du jour au lendemain, voire même dans la journée ! En pratique, cette procédure ne peut quasiment jamais se justifier en matière de recouvrement de créances et sa mise en œuvre peut difficilement se concevoir sans l'assistance d'un avocat.

En règle générale, il est souhaitable de prévoir un délai d'environ une semaine entre l'assignation et l'audience, afin d'éviter le juge renvoyer l'affaire à une autre date, parfois assez lointaine, au motif que le défendeur n'a pu préparer sa défense.

Lorsque vous aurez reçu de l'huissier le second original de l'assignation, vous devrez encore l'apporter au greffe du tribunal, afin que votre affaire soit "enrôlée". "Placer" l'assignation (selon la terminologie consacrée), est indispensable, car en l'absence de placement, votre procédure ne pourrait être appelée à l'audience.

Entre l'assignation et l'audience, il est obligatoire pour toutes les parties, ainsi qu’en dispose l’article 132 du CPC, de communiquer à son adversaire les pièces sur lesquelles les parties fondent leurs arguments et qui seront remises au juge le jour de l’audience.
Cette obligation de communiquer copies des pièces à son adversaire ou à l’avocat de ce dernier est souvent négligée par les justiciables se défendant seuls. Elle s’impose au demandeur comme au défendeur. Le problème se pose essentiellement lorsque l’une des parties seulement a un avocat, car celui-ci pourrait être tenté de demander au juge d’écarter des débats les pièces qui n’auront pas été communiquées. En pratique, il advient que le juge renvoie l’affaire à une audience ultérieure pour laisser aux parties le temps de remplir leurs obligations définies à l’article 132 du CPC. Mais si les pièces sont simples (par exemple des justificatifs de revenus ou des factures), une communication à l’audience pourra s’avérer suffisante. Cela dit, si vous avez assigné votre débiteur au fond, c'est souvent en raison d'une contestation sérieuse quant au bien-fondé de la créance ou à son montant. Il est donc tout à fait préférable de communiquer copie des pièces avant l'audience.

Remarque : en cas de contestation, le tribunal peut exiger la communication des originaux.

Entre l'assignation et l'audience, il est obligatoire pour toutes les parties, ainsi qu’en dispose l’article 132 du CPC, de communiquer à son adversaire les pièces sur lesquelles les parties fondent leurs arguments et qui seront remises au juge. Cette obligation de communiquer copies des pièces à son adversaire ou à l’avocat de ce dernier est souvent négligée par les justiciables se défendant seuls. Elle s’impose au demandeur comme au défendeur. Le problème se pose essentiellement lorsque l’une des parties seulement a un avocat, car celui-ci pourrait être tenté de demander au juge d’écarter des débats les pièces qui n’auront pas été communiquées. En pratique, il advient que le juge renvoie l’affaire à une audience ultérieure pour laisser aux parties le temps de remplir leurs obligations définies à l’article 132 du CPC. Mais si les pièces sont simples (par exemple des justificatifs de revenus ou des factures), une communication à l’audience pourra s’avérer suffisante. 

Lors de l'audience, il faudra tenir compte de la saturation des tribunaux, ce qui implique des audiences courtes. Il vous appartiendra en conséquence d'exposer vos arguments clairement et sans hésitation. L'exposé de la chronologie des faits doit être limpide et doit reposer sur des pièces classées. CRÉANCE+ vous donne accès à la plaidoirie fictive d'un vrai avocat devant le juge des référés. Elle dure moins de deux minutes, ce qui vous donne une illustration de la nécessité d'être concis et précis.

Remarque : si vous faîtes le choix de vous défendre seul, prenez le temps d'assister préalablement à une audience du tribunal, en particulier s'il s'agit du tribunal de commerce afin de vous familiariser avec des usages que bien des professionnels s'accordent à considérer comme expéditifs : lorsque votre affaire sera appelée, il vaudra mieux comprendre instantanément ce qui vous est demandé, ne pas hésiter, ne pas tergiverser afin de ne pas agacer des juges qui, comme chacun le sait, sont perpétuellement débordés par un flot incessant de procédures !