Lorsque le débiteur est assigné en référé, il pourra tenter de solliciter le rejet de votre demande. Il cherchera au moins à soulever l'incompétence du juge des référés, en contestant le bien-fondé de la créance. Le juge des référés étant le juge de l'évidence, toute contestation sérieuse pourrait remettre en cause cette évidence et empêcher ainsi le juge de rendre une décision.

Le débiteur peut ne contester qu'une fraction de la créance, ce qui permettra au juge de vous attribuer une provision dans le cadre de votre action en référé, à charge pour vous d'entamer une procédure au fond pour le reste de votre créance.

Une autre posture du débiteur consiste à tenter de réclamer l’application du Code de la consommation, soit pour faire valoir la prescription (deux ans entre professionnels et consommateurs ; cinq ans entre commerçants), soit pour reprocher au créancier un défaut de conseil, voire une clause abusive.

Avant la "loi Hamon" du 17 mars 2014, un non-professionnel (dont la définition est donnée à l'article préliminaire du Code de la consommation depuis la loi du 21 février 2017) n'est pas un consommateur, ce dernier ne devant être qu'une personne physique, donc un particulier n'agissant aucunement à des fins commerciales, libérales, artisanales... Avant 2014, les juges étaient hésitants, et l'on pourrait imaginer que pour les contrats antérieurs à la loi Hamon, les décisions considérant qu'une association ou un syndicat de propriétaires est un consommateur peuvent encore être invoquées aujourd'hui par un tel débiteur. Ce serait peine perdue. Si votre débiteur est, par exemple, une association à but non lucratif, vous aurez cinq ans et non deux ans pour agir à son encontre.

Les choses sont différentes en matière de devoir d'information, à laquelle a droit tout cocontractant : L'article L441-6 du Code du commerce renvoie à l'article L111-2 du Code de la consommation, qui lui-même renvoie à l'article L111-1 qui est le socle du devoir d'information. Si le client est un particulier, il pourra évoquer le défaut d'information que le cocontractant lui devait sur le fondement de l'article 1112-1 du Code civil, créé par la loi du 10 février 2016 ("loi Macron"). On relèvera que contrairement aux déclarations des pouvoirs publics et en dépit de lois prétendument de "simplification du droit", nous assistons bien à une inflation législative et règlementaire, ici dans le but de protéger le consommateur, mais aussi le cocontractant. Il est remarquable que l'article L111-1 du Code de la consommation, qui à l'origine instaurait un principe en deux lignes de texte, principe adapté ultérieurement par la jurisprudence à toutes les hypothèses auxquelles les juges étaient confrontés, ait été déclinés en de multiples articles parfois issus de ladite jurisprudence. Si chaque décision de la Cour de cassation doit devenir un article de loi, l'augmentation exponentielle du volume des différents codes n'est pas prête de cesser.

Sur le plan concret, le créancier doit s'attendre à ce que le débiteur, à fortiori son avocat, use ou abuse des multiples possibilités de contestation nées de ces obligations parfois très formalisées. Si les juges du tribunal de commerce, eux-mêmes commerçants, peuvent tenter d'édulcorer le carcan règlementaire par une prise en compte des usages professionnels (voir interview du vice-président du tribunal de commerce, accessible à partir du sommaire de CREANCE+), on ne peut forcément en dire autant des magistrats professionnels des juridictions civiles, des cours d'appel et de la Cour de cassation. L'hyper-formalisme et l'hyper-règlementation ne sont pas sans danger, car ils peuvent modifier le cours d'une procédure pourtant incontestable sur le fond. Le Code du travail en est l'exemple le plus médiatisé, mais appliqué au recouvrement de créances, cela doit inciter le commerçant, le prestataire, le vendeur à décortiquer lois et décrets pour démontrer sans ambigüité qu'il s'est conformé aux textes. Dans le domaine de la formation qui est celui des concepteurs de CREANCE+, l'obligation d'adresser aux stagiaires un règlement intérieur comportant plusieurs dispositions disciplinaires (comme l'interdiction d'introduire de la drogue et de l'alcool dans la salle de formation !) est-elle vraiment indispensable ? A quand la distribution de bons points et d'images ?! Un client pourrait-il tenter d'échapper au paiement de la formation, si excellente aurait-elle été, au motif qu'il n'a pas reçu ce règlement intérieur ? Nous préférons éviter de jouer les cobayes devant un juge, et ne pouvons que donner le même conseil à nos clients et en l'espèce aux utilisateurs de CREANCE+.

En l'état actuel de la loi et de la jurisprudence (qui n'a même plus le temps de se former, tant la loi évolue !) on peut considérer que le défaut d'information et parfois de conseil peut être retenu par les juges, même commerciaux, et en conséquence constituer une contestation sérieuse de nature à compromettre sinon le recouvrement de la créance, du moins la compétence du juge des référés. Mais là encore, les chances du débiteur de faire valoir cette contestation seront d'autant plus grande qu'il se sera manifesté tôt, avant d’avoir été assigné, preuves à l’appui, et que le défaut d'information soit la cause directe du problème (par exemple un dysfonctionnement grave) justifiant le non-paiement.

Attention : par-delà les dispositions légales, la Cour de cassation a instauré un devoir de mise en garde des professionnels à l'égard de leurs clients, mêmes professionnels, lorsque ceux-ci n'ont pas les compétences pour apprécier pleinement les conséquences d'engagements aux conséquences particulièrement importantes. Les banquiers et les experts-comptables sont particulièrement visés (ces derniers sont d'ailleurs astreints à un devoir de conseil généralisé, largement indépendant des stipulations contractuelles visées à la lettre de mission). Cette obligation de mise en garde, dont le vendeur doit apporter la preuve (idem pour le devoir de conseil), peut concerner toutes les professions, pour peu que l'opération présente un risque particulier pour le client néophyte. Evidemment, les pratiques commerciales ne sont pas toujours compatibles avec un rigorisme juridique absolu : on n'a pas (encore) vu un vendeur de voiture de sport faire valider par écrit par son client qu'il est capable de conduire le bolide qu'il envisage de s'offrir ! En revanche, si aujourd'hui aucun concessionnaire automobile ne vous change le moindre boulon sans avoir recueilli votre accord écrit, c'est bien parce que les tribunaux se sont montrés impitoyable sur le droit du client à ne pas payer ce qu'il n'a pas expressément demandé.

Faute de pouvoir contester la créance, le débiteur pourra demander des délais ou un report de paiement qui seront appréciés par le juge en fonction de la situation respective des parties, de l'ancienneté de la créance, voire de la bonne foi du débiteur (article 1343-5 du code civil).

Si votre créance résulte d'un prêt, le débiteur pourrait même solliciter une suspension temporaire (deux ans au maximum) des remboursements, dans les conditions fixées à l'article L 314-20 du Code de la consommation.

Dans la mesure ou le référé est par définition une procédure réservée aux créances incontestables (ou dont une fraction est incontestable), le débiteur devrait avoir peu de chances de se voire attribuer des délais de paiement, notamment si vous évoquez les conséquences néfastes de l'impayé sur votre trésorerie.

La réalité est plus nuancée et dépend de plusieurs facteurs : si votre créance est ancienne et que vous avez effectué de nombreuses relances et sommations de payer, que la consultation et l'analyse du bilan fiscal de votre débiteur ou des différents registres tenus par le greffe du tribunal de commerce laissent apparaître un risque de faillite, alors le juge ne devrait pas accorder de délais à votre débiteur. En tout état de cause, vous devrez vous y opposer avec fermeté.

Si par contre, votre débiteur semble de bonne foi, si ses difficultés de trésorerie semblent passagères, si l'obtention de délais de paiement ne vous portait pas réellement préjudice, si vous vous êtes montré particulièrement intransigeant et procédurier, alors le juge sera tenté d'accorder des délais à votre débiteur. Vous y opposer risquerait même de vous être préjudiciable : si le débiteur sollicite un délai raisonnable pour s'acquitter de sa dette et que vous vous y opposez systématiquement et par principe, le juge pourrait lui accorder le délai maximum prévu par la loi, soit deux ans, alors qu'un accord lors de l'audience au tribunal aurait peut-être pu intervenir sur une période plus courte.

Si le débiteur obtient des délais de paiement, il devra les respecter scrupuleusement : le non-respect d'une seule échéance entraîne la déchéance du terme et vous pourrez exiger immédiatement l'intégralité de votre créance et le cas échéant, faire pratiquer toutes saisies à l'encontre de votre débiteur sans devoir une nouvelle fois saisir le tribunal. Il vous suffira de faire signifier à votre débiteur un commandement de payer par voie d'huissier.