Les difficultés de trésorerie passagères sont souvent invoquées par les débiteurs qui n'honorent pas leurs engagements. Cet argument est généralement complété par l'affirmation selon laquelle ils paieront leurs dettes dès qu'ils seront eux-mêmes réglés par leurs clients. Si votre débiteur vous tient ce langage, pourquoi ne pas lui suggérer de vous céder une ou plusieurs créances qu'il détient envers ses clients débiteurs, ou même une créance fiscale, comme un crédit de TVA. Vous seriez ainsi payés, non pas par votre débiteur, mais par ses propres clients ou débiteur dont il attend un règlement.

Visée, depuis le 1er octobre 2016, aux articles 1321 et suivants du Code civil, la cession de créances mériterait d'être proposée plus fréquemment comme alternative à la procédure de recouvrement judiciaire, et ce d'autant plus qu'elle est très simple à mettre en œuvre : elle prend la forme d'une convention signée entre le créancier et son débiteur (le cessionnaire, qui cède une de ses propres créances au créancier, et qui en supporte les éventuels frais), soit par acte sous seing privé, soit par acte notarié. Il va de soit que vous exigerez au préalable tous les justificatifs de la créance que détient votre débiteur et que vous ne manquerez pas d'insérer à la convention une clause aux termes de laquelle vous pourrez poursuivre votre débiteur initial (votre client) si le cédé (le client du client ou débiteur de votre débiteur) ne vous paye pas.

Depuis le 1er octobre 2016, il n’est même plus nécessaire de signifier la convention au cédé par voie d’huissier. Une notification ou prise d’acte suffit, ce qui tend à encourager la démarche et à la considérer comme un acte habituel dans la conduite des affaires, alors qu’une signification par huissier est souvent connotée et traditionnellement attachée au contentieux. Le cédé n'a donc pas à intervenir dans la démarche et n'en est informé que postérieurement.
Il est même possible d’envisager la cession d’une créance future mais, ainsi qu’il est dit à l’article 1323 du Code civil, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.

La cession de créance apparaît extrêmement avantageuse pour le créancier : vous bénéficiez d'une garantie qui résiste au redressement ou à la liquidation judiciaire de votre débiteur, pour peu qu'elle soit antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. De même, la créance ainsi cédée échapperait à une saisie-attribution pratiquée entre les mains du cédé, à l'encontre de votre débiteur initial, puisqu'elle sort du patrimoine de ce dernier.

Si votre débiteur n'a jamais pratiqué la cession de créance, s'il se montre réticent, s'il craint que cette démarche incommode ses débiteurs qui sont aussi ses clients, il vous appartiendra de le convaincre que la cession de créance est largement moins contraignante qu'une procédure judiciaire, laquelle ne manquerait pas d'alourdir sa dette, voire de compromettre la pérennité de son entreprise.

L'intérêt de la cession de créance dépasse parfois le strict cadre du recouvrement traditionnel. Une créance ou plus encore un ensemble de créances litigieuses ou d'un très faible montant peut être assimilé à une marchandise soldée ou à une denrée périssable, que vous pourrez vendre en dessous de son prix initial. Même le Trésor public a recours à la cession, en vendant des lots de contraventions aux huissiers de justice ! Ces derniers, tout comme les organismes de recouvrement, peuvent être sollicités par tout créancier qui ne peut ou ne veut s'engager sur la voie judiciaire. Par extension, la cession de créance peut être assimilée à un instrument de gestion financière, permettant au créancier d'alimenter sa trésorerie en raccourcissant les délais de paiement.

Remarque : même si votre débiteur ne vous cède pas ses créances, mais qu'il néglige de les recouvrer, vous pouvez engager une "action oblique" contre les débiteurs de votre débiteur, sur le fondement des article 1341-1 et suivants du Code civil. Pour que cette action prospère, il faut d'une part que votre débiteur n'agisse pas à l'égard de ses débiteurs, alors qu'il pourrait le faire, et d'autre part, que sa passivité vous occasionne un préjudice ou mette votre créance en péril, situation correspondant à celle d'un créancier insolvable, volontairement ou non. Les conditions et limites de l'action oblique l'éloignent du simple recouvrement de créances. C'est pourquoi son opportunité, tout comme sa mise en œuvre, devraient être laissées à un avocat.

Remarque : si votre débiteur est une personne physique salariée, vous pouvez lui suggérer une cession de créances salariales, appelée cession sur salaire, laquelle produit les mêmes effets qu'une saisie des rémunérations. A l'instar de cette dernière, la cession sur salaire est limitée à la quotité saisissable, fixée par décret. Elle peut se montrer d'une redoutable efficacité, car le débiteur l'assimile à tort à un virement permanent. En vérité, il ne pourra interrompre la cession sur salaires de sa propre chef, comme il le pourrait en matière de virement. Seul l'apurement de la dette, l'accord du créancier ou une décision de juge qui doit bien évidemment se justifier, peuvent mettre fin à la cession sur salaire. La démarche se fait au greffe du tribunal d'instance du domicile du débiteur.

Remarque : ainsi qu'en disposent les articles 1327 et suivants du Code civil, il est également possible de céder une dette, ce qui implique bien évidemment l'accord du créancier. S'il y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. Sinon, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.