L'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) conditionne l'autorisation de prendre une mesure conservatoire par l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Il appartient au créancier d'apporter la preuve de ce que sa créance est en péril, faute de quoi la démarche conservatoire risque fort d'être vouée à l'échec.

Il faut en effet considérer la mesure conservatoire comme un remède à une situation exceptionnelle et non comme une mesure de confort, destinée à renforcer le processus de recouvrement. Une telle mesure, à plus forte raison lorsqu'elle porte sur le compte bancaire, est extrêmement contraignante pour le débiteur et susceptible de lui occasionner un préjudice considérable.

L'échec de votre démarche conservatoire ne remet pas en cause l'ensemble du processus visant à recouvrer votre créance. Il ne devrait pas davantage avoir la moindre incidence sur le choix de la procédure à mettre en œuvre. Votre débiteur pourrait toutefois user de l'impact psychologique de cet échec pour contester le bien-fondé de la créance.

Les prochaines étapes de notre raisonnement nous permettront de choisir la procédure correspondant au mieux à la nature de votre créance et au profil de votre débiteur. S'il s'avère que cette procédure est l'injonction de payer, vous pourrez, en cours de procédure, faire pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation spécifique du juge.

La question ci-contre a pour objet de nous indiquer si la procédure conservatoire avortée a permis de tester les réactions de votre débiteur.