La preuve, dont le principe repose sur l'article 1353 du Code civil, est parfois négligée par le créancier. Son établissement peut s'avérer délicat lorsque la créance est contestée par le débiteur, ou lorsqu'un consommateur évoque le défaut d'information préalable (ce point est étudié ultérieurement dans votre consultation).
Pourtant, les usages du commerce limitent souvent cette preuve à une simple facture, établie unilatéralement par le créancier. Ne vous hasardez pas à saisir le tribunal avec ce seul élément, car sauf à voir votre débiteur reconnaître sa dette devant le juge, l’issue de la procédure pourrait vous être défavorable.
Le moins que vous puissiez faire est de lui adresser préalablement des lettres recommandées pour lui rappeler ses obligations. Si vos relances et mises en demeure restent sans réponse, le silence du débiteur tend à démontrer son consentement.
Le cas échéant, vous pourrez présenter au juge vos livres comptables pour étayer votre demande. La démarche peut notamment s’avérer opportune lorsque la créance apparaît au bilan ou dans vos comptes annuels, en particulier dans un exercice déjà clôturé. Il ne s’agit certes pas d’une preuve contractuelle, mais votre débiteur pourra difficilement soutenir que vous avez falsifié votre bilan fiscal ou vos livres comptables dans le seul but de prouver votre créance !
En matière civile, la preuve est souvent constituée de témoignages écrits sous forme d’attestations. Cet usage est bien moins répandu en matière commerciale, car le témoin ne peut évidemment pas être salarié d’une des parties ou y être attaché de quelque manière que ce soit.
Parfois, l’absence de preuve peut inciter le créancier à faire établir un constat d’huissier (par exemple si des marchandises, identifiées comme provenant de votre société, se trouvent dans les locaux de votre débiteur), voire même à solliciter du tribunal une expertise judiciaire. À ce stade du contentieux, nous n’en sommes pas encore à chiffrer la créance, mais seulement à apporter la preuve d’une relation commerciale entre deux parties.
Mais la meilleure preuve reste celle à laquelle participe le débiteur : un contrat, une convention, une commande écrite ou la confirmation écrite d’une commande verbale, un bon de livraison revêtu du cachet du débiteur, un ou plusieurs courriers faisant référence sans ambiguïté à la prestation ou à la vente que vous avez réalisée, une reconnaissance de dette implicite ou explicite… compléteront efficacement votre facture.
Si les preuves de votre créance ont été égarées, vous pourrez tenter d'obtenir de votre débiteur une reconnaissance implicite de sa dette : demandez-lui de s’engager sur des délais de paiement par courrier afin d'éviter une action en justice. Vous pouvez même demander à un huissier de remettre à votre débiteur une sommation interpellative : l'huissier, s'il parvient à joindre personnellement le débiteur, lui demandera d'expliquer les motifs de l'impayé. Mais une reconnaissance verbale de la dette consignée par l’huissier aura-t-elle valeur de preuve, ou du moins de commencement de preuve au sens de l’article 1347 du Code civil ? Curieusement, la Cour de cassation a répondu par la négative dans un arrêt du 8 juin 1999, cassant l’arrêt de la Cour d’appel qui avait jugé dans un autre sens. La sommation interpellative conserve toutefois son intérêt pour tenter de convaincre le débiteur de payer amiablement ou de prendre un nouvel engagement par écrit. Elle peut également compléter d’autres indices qui eux, peuvent être considérés comme valant commencement de preuve écrite.
Notez enfin que les usages professionnels peuvent également être pris en considération, notamment dans les litiges portés devant le tribunal de commerce. À titre d'exemple, un organisme de formation ne pourra exiger le paiement de sa prestation si le stagiaire n'a pas signé une feuille d'émargement attestant de sa présence au stage de formation.
Attention : l’article 1359 du Code civil instaure l’obligation d’un écrit au-delà d’un certain montant (fixé à 1500 euros par décret n°80-533 du 15 juillet 1980, depuis le 1er janvier 2005), sauf pour des actes entre commerçants. Il s’applique par conséquent pour tous actes entre particuliers et pour les actes mixtes, lorsque le créancier seulement est commerçant. Ainsi, à l’exception des actes entre commerçants, un créancier ne pourra se prévaloir d’une créance supérieure à 1500 euros, si elle ne résulte pas d’un écrit signé de toutes les parties.
Remarque :
tous les éléments justifiant votre créance devront être versés aux débats, c'est
à dire transmis au juge et préalablement communiqués à la partie adverse. Cette
obligation de communiquer les pièces ne s'applique pas à la procédure d'urgence
qui est l'assignation en référé, sauf si le débiteur se fait assister d'un
avocat et que celui-ci se manifeste dans un délai permettant matériellement de
lui transmettre les justificatifs qui seront produits à l'audience. Par contre,
vous ne pourrez pas vous permettre d'oublier vos justificatifs le jour de
l'audience, laquelle intervient rapidement dans le cadre d'une assignation en
référé. Veillez donc à constituer votre dossier avant d'engager la procédure. Si
la procédure que vous désirez engager est une injonction de payer, vous serez
également dispensé d'envoyer vos pièces à l'adversaire. Cette procédure, du
moins dans sa phase initiale, n'est pas
contradictoire, ce qui signifie que votre débiteur ne sera pas invité à
faire valoir ses arguments. Le juge statuant sur pièces, votre créance devra
être parfaitement justifiée, le moindre doute conduisant généralement au rejet
de votre demande.