Passé un certain délai, votre créance sera considérée comme prescrite et vous ne pourrez plus en exiger le paiement, notamment par voie de justice. Toutefois, il appartient à votre débiteur de se prévaloir de la prescription, faute de quoi le juge pourra tout de même le condamner à vous payer. Le cas échéant, il pourra encore se prévaloir de la prescription en faisant appel de la décision.
Certaines créances sont soumises à des prescriptions spécifiques que nous examinerons plus loin. Mais la plupart des créances entre commerçants (toute société commerciale est considérée comme tel), nées dans le cadre de leurs relations commerciales habituelles, sont soumises à une prescription de cinq ans, ainsi qu'en dispose l'article L.110-4 du Code de commerce.
En ce qui concerne les relations entre professionnels et consommateurs, l'article L.218-2 du Code de la consommation instaure une prescription de deux ans pour les biens et services fournis par des professionnels aux consommateurs. Dans la mesure où certaines dispositions du Code de la consommation peuvent s'appliquer aux relations entre professionnels (notamment en matière d'information précontractuelle, lorsque les deux parties n'exercent pas dans le même secteur d'activité), le débiteur peut être tenté de réclamer le bénéfice de la prescription biennale pour faire échouer votre démarche. Mais en matière de prescription, un arrêt rendu le 6 septembre 2011 par la chambre commerciale de la Cour de cassation avait exclu l’application des dispositions du Code de la consommation aux contrats conclus entre sociétés commerciales (Cass Com 6/09/2011 n°10-21.584). Toutefois, en l'absence de définition précise du "consommateur" avant la "loi Hamon" du 17 mars 2014, on ne pouvait exclure définitivement que ce type d'argument puisse être retenu par le juge. Désormais, un article préliminaire (et non numéroté) du Code de la consommation définit le consommateur comme étant ..." toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale". Ainsi, un particulier agissant à titre professionnel ou toute personne morale, telle qu'une entreprise, une association, une administration, ne peut être considéré comme un consommateur, sauf en ce qui concerne le devoir d'information incombant au vendeur ou au prestataire.
Sauf interruption du délai de prescription, qui peut prendre plusieurs formes (voir article 2240 du Code civil), le régime des prescription a pour effet que dans la grande majorité des cas, vous devrez engager une procédure judiciaire dans les cinq ans suivants la date à laquelle vous auriez dû être payé, faute de quoi, votre débiteur pourra faire obstacle à vos démarches.
En ce qui concerne précisément l'interruption du délai de prescription, un paiement effectué par le débiteur ou l'acceptation d'un nouvel échéancier équivaut à une reconnaissance de dette, et interrompt le délai.
Malgré la simplification résultant de la loi du 17 juin 2008, il demeure une multitude de prescriptions particulières, qui dépendent de la qualité des parties, de la nature de la créance, ou du mode de paiement. Les contrats de prêt à la consommation sont particulièrement concernés, car l'erreur peut entraîner la perte de tout ou partie du capital : à peine de forclusion (susceptible d'aucune interruption, à l'exception d'une procédure de surendettement), le prêteur doit engager une action judiciaire dans les deux années suivants le premier incident de paiement non régularisé. Les assureurs sont soumis à une prescription de deux ans, les notaires ; les avoués et les huissiers, disposent de cinq ans (et non plus de deux) pour recouvrer leurs frais. Par contre, aucune action ne pourra être engagée contre un huissier pour destruction des pièces après deux ans. Les avocats devront recouvrer leurs créances dans les deux ans, mais leur responsabilité ne pourra plus être mise en œuvre par leurs clients cinq ans après la fin de leur mission. Citons encore les prestataires de téléphone fixe ou mobile, ainsi que les prestataires internet, soumis à une prescription annuelle, ou les syndicats de copropriétaires, qui disposent de dix ans pour recouvrer les charges (par l'intermédiaire du syndic).
Ces délais de prescriptions s'attachent à la créance proprement dite. D'autres délais sont spécifiques aux actions en justice pouvant être mise en œuvre contre l'émetteur d'un chèque sans provision ou d'une traite impayée : En matière de chèque, le délai de prescription est d'un an et commence à courir huit jours après sa date d'émission. En matière de traite, ce délai est de 3 ans, commençant à courir à la date d'échéance de la traite. Si vous avez laissé passer ces délais, vous pourrez toujours mettre en œuvre une procédure de recouvrement de créances. Par contre, vous ne bénéficierez plus des dispositions spécifiques aux traites et surtout aux chèques (un certificat de non-paiement délivré par la banque suite à un chèque sans provision devient un titre exécutoire lorsqu'il est signifié au débiteur par voie d'huissier, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'entamer une procédure en paiement).
En ce qui concerne l'exécution des titres exécutoires comme les décisions de justice, le délai dont dispose le créancier a été ramené de trente à dix ans par la loi du 17 juin 2008.
Remarque : la loi du 17 juin 2008 permet aux parties de s'affranchir conventionnellement des délais de prescription prévus par la loi, sauf en matière de contrats conclus entre professionnels et consommateurs, de pension alimentaire, de salaire, de loyer, de charges locatives, d'intérêts de prêts. Toutefois, une prescription ne pourra être inférieure à un an ou supérieure à dix ans.
Conformément à l'article 2241 du Code civil, une demande en justice interrompt la prescription. Par demande en justice, il faut entendre une assignation, même en référé, ou même une demande d'arbitrage si une clause d'arbitrage en dernier ressort figure au contrat. Avant la loi du 17 janvier 2008, seule une "citation en justice" interrompait la prescription. Une requête, telle celle visant à obtenir une injonction de payer, n'est pas assimilée à une citation en justice et seule la signification au débiteur de l'ordonnance portant injonction de payer interrompait la prescription. Nous n'avons pas constaté de revirement de jurisprudence depuis la réforme de 2008. Par conséquent, c'est la signification de l'ordonnance portant injonction de payer et non la requête ou l'ordonnance qui interrompt la prescription.
Si vous possédez un titre exécutoire à l'encontre de votre débiteur, le commandement de payer que vous lui ferez signifier par voie d'huissier avant de faire pratiquer une saisie, interrompt également la prescription décennale applicable à l'exécution des titres exécutoire. Cela présente notamment un intérêt lorsque votre titre exécutoire ne résulte pas d'une condamnation de votre débiteur (par exemple un chèque sans provision assorti d'un certificat de non-paiement, ou une reconnaissance de dette par acte notarié).
Notons que la prescription est également interrompue si votre débiteur vous remet une reconnaissance de dette, même établie sous seing privé.
Attention : Le fait d'envoyer une mise en demeure ou une sommation de payer à
votre débiteur, même par voie d'huissier, n'interrompt pas la prescription (sauf
en matière d'assurance). De même, toute mise en œuvre d'une procédure annexe à
celle visant à recouvrer votre créance n'interrompt pas la prescription (si
votre débiteur refuse de vous payer en raison d'un défaut de qualité des
marchandises que vous lui avez livrées, vous pourrez solliciter du tribunal la
désignation d'un expert. Cette demande n'interrompt pas la prescription, sauf si
elle est assortie d'une demande en paiement.