LES SURETÉS (HYPOTHEQUE, NANTISSEMENT...)

L'hypothèque conventionnelle est une sûreté sur un immeuble. Elle accompagne la quasi-totalité des emprunts contractés en vue d'une acquisition immobilière.

Le nantissement a un champ d'application plus large, puisqu'il peut aussi bien s'appliquer à des parts sociales, qu'à des créances, voire même à des contrats d'assurance-vie. Les nantissements les plus usuels portent sur le fonds de commerce et dans une moindre mesure, sur l'outillage et le matériel.

Rappelons que lorsque ces sûretés prennent la forme d'un acte authentique établi devant notaire, vous pouvez directement faire procéder à une voie d'exécution forcée sans avoir à solliciter préalablement un titre exécutoire du tribunal compétent.

L'hypothèque et le nantissement ont pour objet d'empêcher le débiteur de vendre ou de céder la chose nantie ou hypothéquée sans avoir précédemment payé sa dette. Si ladite chose fait l'objet d'une vente forcée (par adjudication), même à l'initiative d'un autre créancier, le créancier titulaire de la sûreté sera payé prioritairement.

La sûreté qui garantit votre créance ne devrait pas avoir d'incidence majeure sur le choix de la procédure de recouvrement à mettre en oeuvre. En général, une créance assortie d'une sûreté conventionnelle n'est guère contestable, à plus forte raison lorsqu'elle résulte d'un prêt accordé au débiteur. Nous reviendrons ultérieurement sur la notion de contestation, mais l'on peut d'ores et déjà supposer que la voie des procédures rapides, et notamment de l'assignation en référé, vous est ouverte.

Par ailleurs, une sûreté couvrant la totalité de la créance (par exemple une hypothèque de premier rang sur un bien immobilier dont la valeur serait supérieure au montant de la créance, même en cas de vente judiciaire) est un atout important dans le cadre d'une négociation avec votre débiteur. Une ultime tentative amiable pourrait ainsi précéder l'action judiciaire, et en cas d'échec, être réitérée avant l'exécution de la décision de justice condamnant votre débiteur au paiement.

Remarque : L'efficacité de l'hypothèque et du nantissement serait compromise en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, car vous seriez alors primé par la plupart des autres créanciers privilégiés (salaires, frais de justice, créances nées durant la procédure de redressement, Trésor public, URSSAF...). Le nantissement de l'outillage et du matériel, par lequel l'acheteur dudit matériel en garantit le paiement (par exemple envers son banquier qui lui a consenti un prêt à cet effet) résiste mieux aux aléas de la procédure collective : Si vous bénéficiez de cette garantie, vous primerez d'autres créanciers privilégiés et notamment le Trésor public, les créanciers hypothécaires ou titulaires d'un nantissement sur le fonds de commerce.