Si votre débiteur ne se présente pas à l'audience et que votre demande paraît fondée, le tribunal le condamnera immédiatement au paiement de sa dette. Il convient toutefois de distinguer deux cas de figure, définis à l'article 473 du CPC.
 
 - Si le jugement à intervenir est susceptible d'appel (la valeur en litige est supérieure à 4000 euros) ou si l'assignation a été signifiée à la personne de votre débiteur (en mains propres à lui-même ou à une personne habilitée à la recevoir), le jugement sera réputé contradictoire. Cela signifie qu'il produira les mêmes effets que si votre débiteur s'était présenté à l'audience.
 
 - Si le jugement à intervenir n'est pas susceptible d'appel (la valeur en litige est inférieure à 4000 euros) ou si l'assignation n'a pas été délivrée à personne (votre débiteur n'habite pas à l'adresse indiquée, ou l'huissier ne l'y ayant pas trouvé, a déposé l'assignation à son étude), le jugement sera prononcé par défaut. De ce fait, le débiteur pourra y faire opposition, ce qui aura pour conséquence faire rejuger l'affaire par la même juridiction, en l'occurrence, le tribunal de commerce.
 
 Si par contre, votre débiteur se présente à la convocation du tribunal, il est très improbable que le jugement soit prononcé séance tenante, l’affaire étant généralement renvoyée à une autre date, souvent quatre ou six semaines plus tard, pour permettre aux parties de communiquer leurs pièces. Vous devrez par conséquent adresser à votre adversaire ou à son avocat, de préférence en pli recommandé avec avis de réception, les documents que vous produirez à l’audience pour justifier votre créance. La même obligation incombe à votre adversaire. Vous pourrez demander au juge de rejeter des pièces produites par votre adversaire à l'audience si elles ne vous ont pas été transmises préalablement.
 
 Vous vous présenterez à la seconde audience. Si les deux parties se sont échangées leurs pièces, l’affaire sera à nouveau renvoyée, cette fois pour permettre à votre adversaire de répondre à votre assignation par des conclusions écrites, auxquelles vous répondrez éventuellement par d’autres conclusions. Ainsi qu'en dispose l’article 860-1 du CPC, la procédure devant le tribunal de commerce est orale, mais cette disposition est inapplicable en pratique, à plus forte raison dans le cadre d’une procédure au fond, souvent longue et complexe.
 
 Dans certains cas, le renvoi pour conclure peut être évité, les parties pouvant indiquer au tribunal qu’elles se sont déjà échangées leurs conclusions et qu’il n’y plus lieu à poursuivre cette phase de la procédure.
 
 Inversement, il est possible et même fréquent que chacune des différentes audiences indiquées ci-dessus fasse l’objet d’un ou de plusieurs renvois : l’une des parties peut affirmer qu’elle n’a pas eu le temps matériel de réunir toutes les pièces justificatives (par exemple si certaines d’entre elles se trouvent chez son expert-comptable). Elle peut également solliciter le renvoi pour répondre à des conclusions qui lui ont été transmises par son adversaire peu avant l’audience.
 
 Lorsque l’affaire est enfin en état d’être plaidée, le tribunal ordonne un dernier renvoi “ pour solution ” et désigne un juge rapporteur, qui n’est autre que l’un des juges du tribunal, avec pour mission de recevoir les dossiers de chacune des parties et, le cas échéant, de recueillir leurs observations orales. C’est donc en fin de procédure seulement que le tribunal prendra connaissance des pièces et conclusions que les parties se seront échangées.
 
 Le juge rapporteur fera un rapport au tribunal statuant en formation collégiale (le président et deux assesseurs), cette ultime audience se déroulant le plus souvent en l’absence des parties. C’est au vu de ce rapport et des dossiers transmis par les parties que le tribunal rendra sa décision. En pratique (en particulier devant le Tribunal de Commerce de Paris), il ne fait généralement qu’entériner purement et simplement le rapport du juge rapporteur, à plus forte si les parties ne sont pas convoquées à l’audience.
 
 Dans une procédure en paiement au fond, il advient fréquemment que la contestation par le débiteur du bien-fondé de la créance, conduise le juge à ordonner une mesure d’expertise dont la finalité est de lui apporter un complément d’information. Cette mesure s’exécutera également sous le contrôle du juge rapporteur désigné à cet effet. Lorsque la contestation porte sur une simple évaluation de la créance, le juge pourra se contenter de demander à un huissier audiencier du tribunal d'effectuer un constat. Les litiges relatifs à l'évaluation des intérêts ou à l'affectation des paiements en cas de créances multiples donnent souvent lieu à ces mesures.