Les obligations pécuniaires réciproques entre personnes physiques et/ou morales ne sont pas rares, notamment entre partenaires économiques ou commerciaux réguliers.

Les articles 1347 et suivants du Code civil édictent le principe de la compensation des dettes et créances réciproques, compensation qui est même acquise de plein droit entre créances certaines, liquides et exigibles, et ce, à concurrence de leur quotité respective. La Cour de cassation a même précisé, notamment dans un arrêt en date du 18 février 1975, que si de telles dettes réciproques se compensaient "sans qu'il y ait à rechercher si elles présentent un lien de connexité". Ainsi, une entreprise qui aurait réalisé des travaux pour le compte de son expert-comptable peut lui opposer la compensation si elle ne s'est pas acquittée de ses honoraires. De même, un vendeur de matériel informatique peut rembourser un emprunt en équipant le prêteur, à concurrence des sommes exigibles correspondant aux termes échus. La compensation s'apparente alors à du troc, mais chacune des créances devra faire l'objet d'une facture ou d'une convention spécifique et sera traitée de manière autonome sur le plan comptable et fiscal.

Il n'y a qu'en matière de procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) que la connexité entre deux créances peut devenir une condition à la compensation, faute de quoi cette dernière reviendrait à privilégier un créancier au détriment de la masse, ce qui est contraire au principe même de la procédure collective.

Hors procédure collective, la connexité peut également être retenue par le juge pour compenser des dettes qui tout en étant certaines (non contestée), ne seraient pas liquides ou exigibles.