L'article 1612 du Code civil vous autorise à ne pas livrer le bien vendu, tant qu'il n'a pas été payé, sauf convention contraire.

Mais le droit de rétention peut également s'appliquer à d'autres biens, comme en disposent les articles 2284 et suivants du Code civil. La jurisprudence exige une relation connexe entre le bien retenu et la créance. La Cour de cassation a notamment précisé dans un arrêt en date du 7 janvier 1992 : "Le droit de rétention peut être exercé par tout détenteur dont la créance a pris naissance à l'occasion de la chose retenue, de sorte qu'il existe un lien de connexité entre cette créance et cette chose". Ainsi, la rétention peut s’appliquer si votre créance résulte de la transformation, de la réparation, de l'entretien, du stockage, de la garde, de la conservation ou du transport des biens appartenant à votre débiteur.

Attention : Il ne faut donc pas confondre le droit de rétention avec un gage conventionnel, par lequel votre débiteur vous aurait remis un bien en garantie du paiement d’un autre bien ou d’une prestation effectuée pour son compte, sur le fondement des articles 2333 et suivants du Code civil.

Il ne faut pas davantage assimiler le droit de rétention à une clause de réserve de propriété : les biens retenus demeurent la propriété de votre débiteur. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous les approprier en paiement de votre créance. Ainsi, le droit de rétention ne peut être considéré comme un mode de compensation (voir ci-contre)

Remarque : si vous détenez un bien que vous croyez appartenir à votre débiteur, mais qui appartient en réalité à un tiers, du fait d'une clause de réserve de propriété (dans un contrat entre votre débiteur et ce tiers), vous pourrez tout de même faire valoir votre droit de rétention, précisément parce que la véritable propriété du bien vous avait été cachée. C'est en ce sens qu'a jugée la Cour de cassation dans un arrêt du 3 octobre 1989, au bénéfice d'un créancier transporteur (Com. 3 oct. 1989: JCP 1990. II. 21454).

La rétention apparaît par conséquent comme un moyen de pression visant à obtenir le paiement d'une créance. Sauf accord entre les parties, vous devrez entamer une procédure de recouvrement à l'encontre de votre débiteur. La juridiction saisie de votre action en paiement ne pourra ordonner la remise ou la restitution des choses retenues, sauf si vous abusez de votre droit de rétention. Tel serait le cas s'il existait une très forte disparité entre le montant de votre créance et la valeur de la chose retenue ou si la rétention devait avoir pour votre débiteur des conséquences qui dépassent largement le préjudice que vous occasionne l'impayé.

Remarque : C’est en matière de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur que le droit de rétention présente un intérêt majeur : L’administrateur judiciaire ou au mandataire liquidateur pourra vendre le bien retenu, mais le prix de vente sera destiné au créancier rétenteur et non aux autres créanciers, mêmes privilégiés.