La cession des rémunérations, dont les modalités pratiques sont décrites aux articles R.3252-45 et suivants du Code du travail, concerne principalement les débiteurs salariés. Elle est en quelque sorte une saisie à la demande du débiteur. Elle est mise en œuvre par déclaration au greffe du tribunal d'Instance, sans aucune condamnation judiciaire du débiteur. Pour l'essentiel, la cession obéit aux mêmes règles que la saisie, l'une comme l'autre étant limitée à la fraction saisissable du salaire déterminée annuellement par décret.
Vous pouvez, dans le cadre d'une négociation amiable avec votre débiteur, lui suggérer cette démarche qui, si elle est acceptée, vous dispensera de mettre en œuvre une procédure visant à obtenir un titre exécutoire. Vous ferez par conséquent l'économie d'un procès. Pour le débiteur, éviter le procès peut également être ressenti comme un avantage, notamment s’il ne peut aucunement contester le bien-fondé de sa dette et que sa situation ne justifie pas l’ouverture d’une procédure de surendettement. Toutefois, il peut être tenté d’obtenir une contrepartie à l’engagement irrévocable qu’il prend envers son créancier, par exemple en lui suggérant une remise partielle de la dette, portant par exemple sur les intérêts. Pour que le débiteur accepte la cession, vous pouvez éventuellement lui proposer de la fixer à un montant inférieur à la quotité saisissable, en lui indiquant qu'en cas de procès suivi d'une saisie, c'est la totalité de cette fraction qui serait retenue sur son salaire.
Notez que si d'autres créanciers se manifestent et font pratiquer une saisie des rémunérations du débiteur, la fraction saisissable serait partagée entre les différents créanciers, aucune différence n'étant faite entre cession et saisie. Par ailleurs, certains créanciers bénéficient de prérogatives particulières : Il s'agit du Trésor public et des créanciers alimentaires, qui pourraient compromettre la démarche et vous obliger à envisager d'autres solutions.
La cession des rémunérations
n’est pas comparable à une autorisation de prélèvement donnée à un banquier. À
l’inverse de cette dernière, elle n’est pas révocable et restera en vigueur
jusqu’à apurement de la dette.