Seul un titre exécutoire, tel que défini à l'article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE), autorise le créancier à faire pratiquer une mesure d'exécution forcée telle une saisie. A cet effet, il signifiera par voie d'huissier un commandement de payer au débiteur, commandement faisant expressément référence au titre exécutoire.
Examinons à présent les différents titres visés à cet article :
1°
Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif
lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces
juridictions ont conféré force exécutoire :
La plupart des titres exécutoires prennent la forme d'une décision de justice,
qu'elle soit civile, pénale ou administrative (une ordonnance d’un juge, un
jugement d’un tribunal ou un arrêt d’une cour). Toutes ces décisions ne sont
pourtant pas exécutoires :
Une ordonnance rendue par une juridiction à juge unique (juge des référés, juge aux affaires familiales, juge de l'exécution...), est exécutoire de plein droit. Si l'une des partie en interjette appel, il ne sera pas nécessaire d'attendre que la cour d'appel ait statué pour faire exécuter la décision par un huissier de justice. Évidemment, si en tant que créancier, vous faites exécuter une décision judiciaire et qu'elle est ensuite infirmée en appel, vous devrez en supporter toutes les conséquences et indemniser votre débiteur.
D'autres décisions de justice ne sont exécutoires, en cas d'appel, que si elles sont frappées de l'exécution provisoire. Il s'agit notamment des jugements rendus par les tribunaux. En bas du jugement figure une mention comme "ordonnons l'exécution provisoire" ou au contraire "dit n'y avoir lieu à exécutoire provisoire".
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables :
Pour qu'une décision de justice rendue par une juridiction étrangère soit exécutoire en France, il faut généralement qu'elle fasse l'objet d'un jugement d'exequatur. Cela permettra de vérifier la conformité de la décision étrangère à l'ordre public interne. Il existe cependant plusieurs exceptions à ce principe, fondées sur des conventions bilatérales ou multilatérales.
En ce qui concerne l'arbitrage, qu'il soit rendu en France ou à l'étranger, il permet aux parties de désigner d'un commun accord un arbitre dont la décision, appelée sentence arbitrale, s'imposerait à elles, comme si d'une certaine manière, elles choisissaient leur propre juge ! Mais là aussi, l'autorité judiciaire doit vérifier leur conformité à l'ordre public avant de leur donner force exécutoire.
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties :
Si les
parties ont abouti à une conciliation devant le juge, le procès-verbal qui
entérine leur accord est également un titre exécutoire. En matière de
recouvrement de créances, votre débiteur ne pourra ainsi pas se contenter d'un
accord amiable entériné devant le juge aux seuls fins d'échapper au jugement.
S'il ne devait respecter son engagement, vous pourrez directement procéder à une
saisie sans devoir saisir à nouveau le tribunal.
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire :
Le titre
exécutoire peut également prendre la forme d’un acte notarié, qualifié « d’acte
authentique ». C'est pourquoi une reconnaissance de dette faite devant notaire
permet au créancier de faire délivrer par un huissier un commandement de payer
et de pratiquer toute saisie qu'il lui plaira sans avoir à engager préalablement
une procédure judiciaire.
5°
Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou
en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les
conditions prévues à l' article 1244-4 du code civil :
À l’inverse d’une traite impayée, le chèque (qui doit être présenté
dans les six mois de son émission) est assimilé à un paiement comptant,
en espèce. Jusqu’en 1992, payer au moyen d’un chèque
sans provision était un délit pénal.
Depuis juin 1992, le banquier a l'obligation
de déclarer le chèque impayé à la Banque de France dans un délai de
quarante-huit heures. Dès lors, l’émetteur du chèque est immédiatement interdit
de chéquier et ne peut plus émettre le moindre chèque. Il doit d’ailleurs
remettre à son ou à ses banquiers les chéquiers en sa possession, l’interdiction
qui le frappe étant générale et non limitée à un seul établissement financier.
Elle restera en vigueur jusqu’à régularisation et à défaut, pour une période de
cinq ans.
Le
banquier adressera le chèque rejeté à son bénéficiaire, lequel disposera alors
d’un délai de trente jours pour demander au banquier de lui délivrer un
certificat de non-paiement. Le banquier devra le lui adresser dans les quinze
jours de sa demande.
Le créancier pourra alors demander à un huissier de justice de signifier le
certificat de non-paiement à l’émetteur du chèque, cette signification valant
commandement de payer. Il peut également procéder par lettre recommandée avec
avis de réception. À défaut de paiement dans les quinze jours qui suivent la
notification, qu’elle intervienne par lettre recommandée ou par signification
d’huissier, ce dernier délivre au créancier un titre exécutoire, lui ouvrant la
porte des voies d’exécution (les saisies), sans autre procédure préalable.
Quant
à l'homologation de l’accord des parties, elle résulte de la « loi Macron » du 6
août 2015 et de l’ordonnance du 10 février 2016 qui abroge l'article 1244-4 du
Code civil pourtant nouvellement créé, pour le remplacer, à partir du 1er
octobre 2016, par l’article L.125-1 du CPCE, lequel dispose :
« Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise
en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement
d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de
caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil
d'Etat. (fixé à 4000 € par décret du 9 mars 2016 applicable au 1er juin 2016).
Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par
l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le
débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par
l'huissier, suspend la prescription.
L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les
modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive
du créancier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article,
notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance
par l'huissier de justice d'un titre exécutoire ».
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiées comme telles par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement :
Ce titre
prend le plus souvent la forme d’un avis de mise en recouvrement exécutoire
délivré par l'administration fiscale. Celle-ci est par conséquent dispensée
d'engager une procédure judiciaire pour faire condamner le contribuable et peut
procéder directement à l'exécution forcée. Ainsi, le Trésor public s’attribue à
lui-même un titre exécutoire pour recouvrer les taxes et impôts divers, mais
aussi les contraventions aussi banales que celles dressées pour stationnement
interdit ou irrégulier.
Toutes les dettes envers l’État ou plus généralement toutes les dettes de nature
publique ne permettent pas au Trésor public de recourir à l’avis à tiers
détenteur sans condamnation préalable du débiteur par une juridiction. Les
dettes envers les hôpitaux, même dans le cadre de l’obligation alimentaire ou
les loyers des offices publics d’HLM ne sont pas des dettes fiscales au sens de
l’article
L.262 du Livre des Procédures Fiscales.
Si, préalablement à l'exécution forcée, le débiteur désire contester la réalité
de sa dette fiscale ou son montant, il pourra user des voies de recours
gracieuses ou contentieuses prévues à cet effet et notamment saisir le tribunal
administratif.
Par contre, les contestations relatives à l’avis à tiers détenteur, à sa
mainlevée, à son cantonnement... sont du ressort du juge de l’exécution.