L'article 515-4 du Code civil dispose que les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) “ sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives”. Cette définition n'est pas sans rappeler l'obligation de solidarité définie par l’article 220 du Code civil à propos du mariage, en particulier après la loi du 1er juillet 2010 prévoyant qu'à compter du 1er mai 2011, la solidarité des partenaires ne saurait globalement s'appliquer aux emprunts.
Contrairement aux époux mariés, les dépenses relatives à l'éducation des enfants ne font pas expressément l'objet d'une solidarité, puisque le PACS ne se veut pas le fondement juridique à la constitution d'une famille et que le mot "enfant" est absent de la loi tu 15 novembre 1999 instaurant le pacte civil de solidarité. Il n'est cependant pas interdit de considérer que des frais de cantine ou de scolarité sont des dépenses de la vie courante.
L'article 515-4 ne mentionne plus, comme dans sa rédaction initiale de 1999, les dépenses relatives au logement commun, à savoir le loyer et les charges de copropriété, mais elles peuvent sans doute être considérées comme relevant de la vie courante. Il en va autrement du remboursement d'un emprunt immobilier contracté au nom d'un des partenaires.
Bien entendu, la notion de "besoins de la vie courante"
est sujette à interprétations, et est appréciée au cas par cas par les juges du
fond.