ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL D’INSTANCE TENDANT A L’ACQUISITION DE LA
CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET AU PAIEMENT DE LOYERS ET INDEMNITÉS D’OCCUPATION
ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL D’INSTANCE TENDANT A L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET AU PAIEMENT DE LOYERS ET INDEMNITÉS D’OCCUPATION
L’an DEUX MIL QUINZE le QUINZE MARS
A LA DEMANDE DE :
Madame LEROI
demeurant à LYON 3ème - 72, rue Duphot
Élisant domicile en mon étude, tel que légalement prévu et agissant en vertu de l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991 et de l’article 220 du décret du 31 juillet 1992 ainsi que du bail ci-après énoncé.
J’ai huissier de justice soussigné,
François MARTIN
Huissier de Justice
14, rue Saint-Ferdinand 75017 PARIS
Donné assignation à à Monsieur et Madame DURANT Gérard demeurant à 10 bis, Avenue de la Grande Armée 75017 PARIS
A comparaître le 06 juin 2015 à 10 heures
devant le Tribunal d’instance de Paris 17ème pour voir procéder à la tentative de conciliation prévue par l’article 829 du CPC et, à défaut, voir adjuger au demandeur le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Vous devrez comparaître à cette audience ou vous y faire représenter par un avocat ou toute personne légalement autorisée et, à défaut, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire (CPC, art. 56).
Vous rappelant qu’aux termes de l’article 828 du CPC les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint ou concubin, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.
OBJET DE LA DEMANDE :
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2008, le demandeur a loué au défendeur un appartement usage d’habitation dépendant de l’immeuble sis à Paris 17ème - 14, rue Saint-Ferdinand, pour une durée de trois années à compter du 1er octobre 2005.
Selon les termes du bail, le loyer, d’un montant mensuel de 800 euros, provisions sur charges comprises, doit être réglé d’avance le 1er de chaque mois.
Les échéances des 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre 2014 et 1er janvier 2015 n’ayant pas été payées, un commandement visant la clause résolutoire a été signifié aux défendeurs le 12 janvier 2015, commandement demeuré infructueux à son échéance.
Les locataires n’ayant pas repris le paiement des loyers courants, ni se s’étant acquittés de leur arriérés, il est dû au bailleur à la date de la présente assignation une somme de 4800 euros se décomposant comme suit : (Indiquer le décompte mois par mois ou trimestre par trimestre selon les modalité de paiement prévues au bail en distinguant le loyer et les charges).
A cette somme s’ajoute une régularisation de charges d’un montant de 100 euros, demandée en vain aux locataires par courrier en date du 8 février 2014.
Ces sommes s’entendent sans préjudice des termes à échoir et de tous autres dus, droits, intérêts et frais de mise à exécution.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 12 octobre 2014 et du 8 novembre 2014, la demanderesse a rappelé aux défendeurs leurs obligations résultant du bail et les a mis en demeure de s’acquitter de leur arriérés.
Ces courriers sont restés sans réponse, ce qui a conduit Madame LEROI a contacter ses locataires par téléphone.
Elle s’est vu répondre que Monsieur DURANT avait été licencié, qu’il était sur le point de reprendre un travail et que le loyer de novembre 2007 serait payé « dans les prochains jours ».
La bailleresse a réitéré sa demande téléphonique une semaine après avoir fait délivrer aux locataires un commandement de payer, ce qui a conduit ces dernier à renouveler leur promesse de règlement immédiat.
Toutes les promesses de Monsieur et Madame DURANT n’ont jamais été suivies des faits, leur dette à l’égard de la demanderesse ne cessant de croire.
Cette attitude des locataires est révélatrice d’une mauvaise foi caractérisée et indique qu’ils n’ont aucune intention de s’acquitter de leur dette.
Par ailleurs, il convient d’attirer l’attention du tribunal sur les conséquences dramatiques de ces impayés sur la situation personnelle de la bailleresse.
En effet, Madame LEROI est divorcée depuis le mois de juin 2012 et ne travaille qu’à mi-temps, afin d’élever ses deux enfants.
Le loyer de l’appartement dont elle est propriétaire à Paris 17ème à la suite de la liquidation de la communauté intervenue dans le cadre de son divorce lui est absolument indispensable pour faire face à ses propres obligations financières.
Madame LEROI est parfaitement consciente des conséquences d’une mesure d’expulsion, mais le tribunal ne pourra que constater d’une part, la mauvaise foi de Monsieur et Madame DURANT et d’autre part l’incidence de ces impayés sur la situation de la demanderesse.
Il serait pour le moins inéquitable que Madame LEROI se retrouve elle-même en situation de ne plus pouvoir honorer ses propres obligations.
Dans de telles conditions, la demanderesse sollicite la condamnation des locataires au paiement des loyers dus en principal et accessoires et la constatation du jeu de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée au commandement, avec toutes conséquences de droit.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et à défaut de conciliation :
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 4800 euros à titre de loyers arriérés et charges dûment justifiées, selon compte arrêté au 04 mars 2015, avec intérêt de droit au taux légal à dater de leur échéance, en application de l’article 1155 Code civil, sans préjudice des termes à échoir et de tous autres dus, droits, intérêts à compter de cette date et frais de mise à exécution.
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour prendre effet au 13 mars 2015 et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des défendeurs.
En conséquence, ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, ainsi que la séquestration de leurs objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L411-1 à L451-1, et R411-1 à R451-4 du Code des procédures civiles d'exécution à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois, en principal, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et sur laquelle viendront s’imputer les versements effectués.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.