Si votre
débiteur ne se présente pas à l'audience et que votre demande paraît fondée, le
tribunal le condamnera immédiatement au paiement de sa dette. Il convient
toutefois de distinguer deux cas de figure, définis à
l'article 473 du CPC.
- Si le jugement à intervenir est susceptible d'appel (la valeur en litige est
supérieure à 4000 euros) ou si l'assignation a été signifiée à la personne de
votre débiteur (en mains propres à lui-même ou à une personne habilitée à la
recevoir), le jugement sera réputé contradictoire. Cela signifie qu'il produira
les mêmes effets que si votre débiteur s'était présenté à l'audience.
- Si le jugement à intervenir n'est pas susceptible d'appel (la valeur en
litige est inférieure à 4000 euros) ou si l'assignation n'a pas été délivrée à
personne (votre débiteur n'habite pas à l'adresse indiquée, ou l'huissier ne l'y
ayant pas trouvé, a déposé l'assignation à son étude), le jugement sera prononcé
par défaut. De ce fait, le débiteur pourra y faire opposition, ce qui aura pour
conséquence faire rejuger l'affaire par la même juridiction, en l'occurrence, le
tribunal de commerce.
Si par contre, votre débiteur se présente à la convocation du tribunal, il est
très improbable que le jugement soit prononcé séance tenante, l’affaire étant
généralement renvoyée à une autre date, souvent quatre ou six semaines plus
tard, pour permettre aux parties de communiquer leurs pièces. Vous devrez par
conséquent adresser à votre adversaire ou à son avocat, de préférence en pli
recommandé avec avis de réception, les documents que vous produirez à l’audience
pour justifier votre créance. La même obligation incombe à votre adversaire.
Vous pourrez demander au juge de rejeter des pièces produites par votre
adversaire à l'audience si elles ne vous ont pas été transmises préalablement.
Vous vous présenterez à la seconde audience. Si les deux parties se sont
échangées leurs pièces, l’affaire sera à nouveau renvoyée, cette fois pour
permettre à votre adversaire de répondre à votre assignation par des conclusions
écrites, auxquelles vous répondrez éventuellement par d’autres conclusions.
Ainsi qu'en dispose
l’article 860-1 du CPC,, la procédure devant le tribunal de commerce est
orale, mais cette disposition est inapplicable en pratique, à plus forte raison
dans le cadre d’une procédure au fond, souvent longue et complexe.
Dans certains cas, le renvoi pour conclure peut être évité, les parties pouvant
indiquer au tribunal qu’elles se sont déjà échangées leurs conclusions et qu’il
n’y plus lieu à poursuivre cette phase de la procédure.
Inversement, il est possible et même fréquent que chacune des différentes
audiences indiquées ci-dessus fasse l’objet d’un ou de plusieurs renvois : l’une
des parties peut affirmer qu’elle n’a pas eu le temps matériel de réunir toutes
les pièces justificatives (par exemple si certaines d’entre elles se trouvent
chez son expert-comptable). Elle peut également solliciter le renvoi pour
répondre à des conclusions qui lui ont été transmises par son adversaire peu
avant l’audience.
Lorsque l’affaire est enfin en état d’être plaidée, le tribunal ordonne un
dernier renvoi “ pour solution ” et désigne un juge rapporteur, qui n’est autre
que l’un des juges du tribunal, avec pour mission de recevoir les dossiers de
chacune des parties et, le cas échéant, de recueillir leurs observations orales.
C’est donc en fin de procédure seulement que le tribunal prendra connaissance
des pièces et conclusions que les parties se seront échangées.
Le juge rapporteur fera un rapport au tribunal statuant en formation collégiale
(le président et deux assesseurs), cette ultime audience se déroulant le plus
souvent en l’absence des parties. C’est au vu de ce rapport et des dossiers
transmis par les parties que le tribunal rendra sa décision. En pratique (en
particulier devant le Tribunal de Commerce de Paris), il ne fait généralement
qu’entériner purement et simplement le rapport du juge rapporteur, à plus forte
si les parties ne sont pas convoquées à l’audience.
Dans une procédure en paiement au fond, il advient fréquemment que la
contestation par le débiteur du bien-fondé de la créance, conduise le juge à
ordonner une mesure d’expertise dont la finalité est de lui apporter un
complément d’information. Cette mesure s’exécutera également sous le contrôle du
juge rapporteur désigné à cet effet. Lorsque la contestation porte sur une
simple évaluation de la créance, le juge pourra se contenter de demander à un
huissier audiencier du tribunal d'effectuer un constat. Les litiges relatifs à
l'évaluation des intérêts ou à l'affectation des paiements en cas de créances
multiples donnent souvent lieu à ces mesures.