Tout
spécialiste du recouvrement, tout argent du contentieux sait que le procès est
la dernière des solutions à mettre en œuvre. Il est onéreux, parfois même sans
recourir à un avocat, son issue est par définition incertaine, et le paiement
effectif des sommes dues ne résisterait pas à la déconfiture du débiteur. C'est
pourquoi tout ce qui pourra être mis en œuvre pour faire payer le débiteur ou
du moins pour renforcer, voire garantir la créance, est généralement privilégié
par les créanciers.
Encore
faut-il que leurs initiatives restent dans les limites fixées par la loi et la
jurisprudence. Car s'il est toujours légitime de recouvrer sa créance, s'il
l'est tout autant de chercher à joindre son débiteur, par téléphone ou en se
déplaçant à son domicile (ou au siège de l'entreprise débitrice) en journée, si
par définition celui qui a tort et bien le débiteur, toutes les pratiques ne
sauraient pour autant être tolérées, en particulier si elles constituent des
atteintes graves à l'intimité de la vie privée, du harcèlement téléphonique
visant à « faire craquer » le débiteur ou encore à lui faire croire à tort
qu'il s’expose à des sanctions ne correspondant pas à la réalité. Soumis à la
pression du résultat, certains professionnels du recouvrement font, par
exemple, croire qu'ils ont les mêmes droits et pouvoirs qu’un huissier de
justice titulaire d'un titre exécutoire, alors que l'article 433-13,
alinéa 2 du Code pénal sanctionne « D'user de documents ou
d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des
documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise
dans l'esprit du public ».
La
Cour de cassation avait déjà considéré dans un arrêt du 18 juin 1974 (Crim. 18 juin 1974: Bull. crim.
no 222) que le stratagème réalisé par un agent de recouvrement afin de se
donner l'apparence d'un pouvoir officiel pouvait constituer le délit
d'escroquerie visé à l'article
313-1 du Code pénal. Ce délit d'escroquerie a également été retenu par la
juridiction suprême dans un arrêt du 18 juillet 1968 à propos de l'usage
mensonger d'une fausse qualité de mandataire. La Cour d'appel de Lyon
avait jugé dans le même sens le 13 mai 1982 à propos d'une société de
recouvrement dont l'expression «Compagnie judiciaire» figurait dans son
intitulé (Gaz. Pal. 1983. 1. Somm. 30).
Une
autre méthode souvent décriée consiste à poursuivre un débiteur au titre d'une
dette prescrite. Le débiteur s'apercevant après coup qu'il aurait pu échapper
au paiement pourrait tenter de saisir le tribunal en invoquant un vice du
consentement, tel que l'erreur, le dol, voire la violence s'il a subi de fortes
pressions.
En
matière fiscale, le Conseil d'Etat avait jugé dans un arrêt du 11 juillet 2011
(n° 314746 : inf. 1213. - INFO 01/12) que le paiement
volontaire et spontané par un contribuable d’une dette fiscale prescrite vaut
renonciation tacite à la prescription, ce qui exclut toute demande de
remboursement.
Une
solution analogue peut être envisagée devant le juge judiciaire : le
paiement d'une dette prescrite peut être contesté s'il n'est pas
"volontaire et spontané", ce dont le débiteur devra rapporter la
preuve.
Les
débiteurs se plaignent parfois d’un véritable harcèlement de la part de leurs
créanciers ou de leurs mandataires, tel que les sociétés de recouvrement de
créances. S'il est parfaitement légitime de tenter de recouvrer sa créance et
s'il n'y a rien d'illégal à contacter directement son débiteur à cet effet, la
fin ne justifie cependant pas tous les moyens. Se déguiser pour poursuivre son
débiteur jours et nuits, avec une énorme mallette portant la mention
"recouvrement de créances", comme cela se voit dans certains pays,
serait qualifié en France d'atteinte à la vie privé (article
9 du Code civil). Le débiteur s'estimant victime d'atteinte à sa vie privée
pourrait notamment demander au juge la condamnation du créancier à faire cesser
ses agissements sous astreinte: chaque fois que, preuves à l'appui, le
créancier ne respecterait pas la vie privée du débiteur, il lui devrait une
somme d’argent défini par le juge.
Le
respect de la vie privée a également pour effet l'interdiction faite à un tiers
de communiquer l'adresse du débiteur un créancier. Globalement, un créancier
n'a pas le droit d'exiger d'un tiers qu’il lui communique des éléments relevant
de la vie privée de son débiteur. Dans un arrêt du 6 novembre 1990, la
Cour de cassation a jugé que communiquer des informations relatives au débiteur
à un créancier qui n'est pas titulaire d'un titre exécutoire, constitue une
atteinte à la vie privée.
Il convient toutefois nuancer la protection instaurée par l'article 9 du Code
civil. Dans un arrêt du 19 mars 1991 (D. 1991. 568, note Velardocchio; RTD civ. 1991. 499, obs. Hauser), la Cour de
cassation a jugé que si toute personne est en droit de refuser de faire
connaître le lieu de son domicile ou de sa résidence, il en va autrement
lorsque cette dissimulation lui est dictée par le seul dessein illégitime de se
dérober à l'exécution de ses obligations et de faire échec aux droits de ses
créanciers. Dans un arrêt du 7 octobre 1992, la cour d'appel de Rouen a
jugé que "Si toute personne est en droit, notamment pour échapper aux
indiscrétions et à la malveillance, de refuser de faire connaître le lieu de
son domicile ou de sa résidence, de telle sorte qu'en principe, sa volonté doit
être sur ce point respectée par les tiers, il en va autrement lorsque cette
dissimulation est dictée par le seul dessein illégitime de se dérober à
l'exécution de ses obligations et de faire échec aux droits de ses
créanciers".
Dans
un arrêt du 6 octobre 2000 (D. 2001. Somm. 2080, obs.
A. Lepage), la Cour d'appel de Paris jugeait que la divulgation de l'adresse
d'un débiteur de mauvaise foi, non seulement n'est pas fautive, mais constitue
une obligation au regard de l'article 10 du Code civil.
Trois
conditions cumulatives sont donc nécessaires pour que
l'intérêt légitime du créancier puisse justifier une atteinte à la vie privée
du débiteur :
– le créancier doit se prévaloir d'un droit légalement ou judiciairement
reconnu ;
– le refus de communication opposé par le débiteur doit être illégitime ;
– les révélations relatives à la vie privée doivent être nécessaires à la
sauvegarde du droit.
Il advient que le créancier empiète directement sur la vie privée du débiteur,
sans l'intermédiaire. Le fait de suivre le débiteur partout, comme cela existe
dans d'autres pays, ou celui de frapper à sa porte le soir ou le dimanche son
également des abus auxquels le juge peut mettre fin. Parmi les mesures pouvant
être prises par le juge, l’astreinte peut également être envisagée : chaque
fois que le créancier ne respecterait pas la vie privée du débiteur, il lui
devrait une somme d’argent défini par le juge. Une foi ce principe énoncé,
c’est l’article 1382 du même code, déjà citée, qui ouvrira à la victime la
porte de la réparation du préjudice qu’elle a subi, en la forme dommages et
intérêts.
Par
ailleurs, le harcèlement du débiteur ou le fait d'informer des tiers (voisins,
employeurs) de sa situation pourrait lui occasionner un préjudice dont il
pourrait demander réparation sur le fondement du droit commun et plus
précisément de l'article
1382 du Code civil. Cela dit, une pareille action suppose l’existence d’un
préjudice clairement identifié et dont il faudra démontrer qu’il résulte
directement du harcèlement.
Il
advient que le créancier contacte l'employeur ou à les collègues du débiteur
afin d'en dresser un tableau peu reluisant. Ces faits sont de nature à
constituer le délit de dénonciation calomnieuse (article
226-10 du Code pénal), en particulier si le créancier exagère la réalité et
invite son interlocuteur à en déduire un trait de caractère ou de comportement
général de la personne, susceptible de la décrédibiliser ou de lui valoir des
sanctions.
Notons
que l'employeur du débiteur n’a aucune obligation de communiquer quelque
renseignement que ce soit à un créancier dépourvu d'un titre exécutoire, ni à son mandataire,
fût-il huissier de justice.
Souvent,
le recouvrement téléphonique est ressenti par le débiteur comme du harcèlement
et ce d'autant plus que le Code pénal sanctionne spécialement ce type
d'agissement (article
222-16). Cet article du Code pénal dépasse le cadre du harcèlement d’un
créancier et ne peut être invoqué que si l’auteur de ces appels téléphoniques
cherche non pas à convaincre « normalement » la personne de payer ce
qu’elle doit, mais à la « faire craquer » par une attitude agressive.
Une plainte pourrait conduire à une mise sur écoute de la ligne téléphonique du
plaignant. Le simple fait de composer sans cesse le numéro du débiteur et de
raccrocher le combiné, ou d’émettre des bruits incompréhensibles peut être
assimilé à une agression sonore et constituer un délit au regard du Code pénal.
Il en irait de même d'un créancier qui harcèlerait son débiteur sans retenue à
n’importe qu’elle heure du jour ou de la nuit, hypothèse que l'on rencontre
davantage en matière de dette personnelle, telle les dettes de jeu qu'en
matière de recouvrement commercial !
Remarque
: dans un arrêt du 30 septembre 2009, la Cour de cassation assimilait l'envoi
massif de SMS malveillants à appels téléphoniques, car la réception d'un tel
message engendre un signal sonore par le téléphone mobile du destinataire.
Enfin,
il advient même que certains créanciers ou mandataires se livrent à un
véritable chantage (article
312-10 du Code pénal) ou menacent physiquement leur débiteur (article
222-18 du Code pénal).