Instauré par la loi n° 73-5 du
2 janvier 1973 et le décret n° 73-216 du 1er mars 1973 (désormais codifié aux
articles L213-1 et suivants et
R213-1 et suivants du CPCE, la procédure de paiement
direct est strictement réservée au recouvrement des créances alimentaire :
pension alimentaire pour les enfants, pension alimentaire entre époux au titre
du devoir de secours, pension entre ascendants et descendants, prestation
compensatoire sous forme de rente ou de capital payé en au moins douze
mensualités, contribution aux charges du mariage.
Le paiement direct peut intervenir sur les rémunérations du débiteur
alimentaire, à l’image d’une saisie des rémunérations, sur des sommes versées
sur un compte bancaire ou détenues par n’importe quel tiers, à l’image d’une
saisie-attribution.
En pratique, elle est essentiellement appliquée aux rémunérations et s’avère
ainsi d’une grande efficacité lorsque le débiteur est salarié, fonctionnaire ou
retraité.
Le créancier alimentaire se rendra chez un huissier de justice du lieu de sa
résidence ou lui adressera sa demande de paiement direct par courrier,
accompagné d’une copie du titre exécutoire (en général le jugement ou
l’ordonnance ayant fixé la pension).
L’huissier devra alors notifier sous huitaine la demande à l’employeur du
débiteur ou au tiers concerné (par exemple le banquier ou le locataire) par
lettre recommandée avec avis de réception. L’huissier n’a pas à signifier la
demande. Il n’est donc pas obligé de se déplacer chez l’employeur du débiteur.
Il en va de même de l’information du débiteur : L’huissier lui notifiera le
paiement direct par courrier recommandé avec avis de réception.
L’employeur ou tout autre tiers saisi devra répondre à l’huissier dans les huit
jours.
A la différence de la saisie des rémunérations, l’employeur n’adresse pas la
somme qu’il prélève au tribunal d’instance, mais directement au créancier, et
ce, à chaque échéance (en général, chaque mois).
Quant à l’arriéré de pension, il sera prélevé en plus des pensions en cours à
raison de 1/12 chaque mois pendant un an.
Si l’employeur ou tout autre tiers débiteur refusait de verser au créancier
alimentaire le montant indiqué par l’huissier, outre le fait qu’il deviendrait
lui-même débiteur de la pension, il pourrait être condamné au paiement d'une
amende de 1500 euros, montant doublé en cas de récidive.
Cette disposition est particulièrement utile lorsque le débiteur est salarié de
sa propre entreprise (par exemple un gérant salarié).
Le seul inconvénient du paiement direct pour le créancier est qu’il ne peut
s'appliquer qu'à six mois d’arriéré au maximum. Si l’arriéré est plus
important, le paiement direct pourra être complété par une saisie des
rémunérations.
Les paiements directs sur salaire pour les créances alimentaires sont
prioritaires sur toutes autres créances, même fiscales. Mais contrairement aux
créances « ordinaires », elles s'imputent d'abord sur la fraction non
saisissable du salaire, puis si nécessaire, sur la fraction saisissable. Cela
explique que l’on peut cumuler un paiement direct et une saisie de ses
rémunérations. Toutefois, une fraction absolument insaisissable des revenus
correspondant au RSA est toujours laissée à la disposition du débiteur.
Si le débiteur alimentaire estime ne plus devoir verser la pension, il devra
saisir le juge aux affaires familiales pour faire réviser, suspendre ou
supprimer l'obligation alimentaire.
Si le débiteur obtient gain de cause, il devra contacter un huissier de justice qui notifiera à
l’huissier poursuivant (celui qui lui avait notifié le paiement direct) la
nouvelle décision du juge.
Remarque : Il est extrêmement difficile pour le débiteur d’obtenir du juge la mainlevée du paiement direct, quand bien même s’acquitterait-il de l’intégralité de sa dette alimentaire. En général, seul un paiement direct abusif justifie une telle mainlevée. Le tribunal d’instance pourrait alors condamner son auteur à une amende civile de 3000 euros au maximum.