Le juge de l’exécution partage avec d’autres magistrats la compétence d’autoriser des mesures conservatoires. Par ailleurs, l’ordonnance du 21 avril 2006 lui a transféré le contentieux de la saisie immobilière, autrefois à la charge du tribunal de grande instance.
 
Plus généralement, le juge de l’exécution, qui se trouve au tribunal de grande instance (sauf délégation de ses fonctions à un autre juge, tel le juge d’instance) est globalement chargé de trancher les contentieux relatifs à l’exécution des décisions de justice en matière civile.

Les compétences du juge de l'exécution sont définies aux articles L213-5 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et aux articles L121-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. La procédure devant ce juge est décrite aux articles R121-1 et suivants du même code.

L'exécution des décisions de justice civiles (celle des décisions pénales est contrôlée par le juge de l'application des peines) prend la forme d’une saisie lorsque l’obligation porte sur le paiement d’une somme d’argent. Elle peut prendre d’autres formes, par exemple l’expulsion d’un locataire dont le bail a été résilié par voie judiciaire.
 
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre une saisie. Il peut néanmoins accorder au débiteur de grâce, ce qui revient de facto à suspendre la saisie. En matière d’expulsion locative d'un local d'habitation ou à usage professionnel, le juge peut accorder au locataire dont l’expulsion a été prononcée des délais pour quitter les lieux, sur le fondement des articles L412-1 et suivants du CPCE.
 
Le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée d’une saisie qui ne se justifierait pas (par exemple si le débiteur s’est déjà acquitté de sa dette) ou si les biens saisis n’appartiennent en réalité pas au débiteur (par exemple si l’huissier a saisi les biens du concubin du débiteur). Par contre, il ne peut modifier le titre exécutoire et notamment le jugement ayant condamné le débiteur.
 
Le justiciable se demande souvent à quel stade de la procédure ce magistrat est susceptible d’intervenir. Mises à part les saisies conservatoires, il n’intervient que postérieurement à la délivrance du titre exécutoire. Si par exemple un emprunteur a reçu une mise en demeure de payer, il pourra, à titre préventif, saisir le tribunal d’instance pour obtenir des délais de paiement ou une suspension temporaire des obligations de remboursement du crédit. Si par contre il a déjà été condamné par ce même tribunal, il pourra demander un délai au juge de l’exécution. La même remarque vaut pour un locataire : si le jugement d’expulsion n’est pas prononcé, des délais de paiement ou, si le bail est résilié, des délais pour quitter les lieux pourront être accordés par le tribunal d’instance. Si par contre l’expulsion est déjà prononcée, la demande sera adressée au juge de l’exécution.
 
Le juge de l’exécution est saisi par assignation, acte obligatoirement délivré par un huissier. Cette règle connaît une exception : la demande de délais pour être relogé suite à un jugement d’expulsion peut se faire par simple déclaration au greffe.
 
Le référé, qui est la procédure habituellement réservée aux situations urgentes, n’existe pas devant le juge de l’exécution. En cas d’urgence, il est nécessaire de présenter au juge une requête afin d’être autorisé à assigner à bref délai, requête à laquelle est annexée la copie de l’assignation proprement dite. À cet effet, il faut se déplacer au tribunal et non envoyer simplement sa requête. En pratique, ce type de situation conduit généralement à s'attacher les services d'un avocat.