Le juge
de l’exécution partage avec d’autres magistrats la compétence d’autoriser des
mesures conservatoires. Par ailleurs, l’ordonnance du 21 avril 2006 lui a transféré le
contentieux de la saisie immobilière, autrefois à la charge du tribunal de
grande instance.
Plus généralement, le juge de l’exécution, qui se trouve au tribunal de grande
instance (sauf délégation de ses fonctions à un autre juge, tel le juge
d’instance) est globalement chargé de trancher les contentieux relatifs à
l’exécution des décisions de justice en matière civile.
Les compétences du juge de l'exécution sont définies aux articles L213-5 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et aux articles L121-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. La procédure devant ce juge est décrite aux articles R121-1 et suivants du même code.
L'exécution
des décisions de justice civiles (celle des décisions pénales est contrôlée par
le juge de l'application des peines) prend la forme d’une saisie lorsque l’obligation porte sur le
paiement d’une somme d’argent. Elle peut prendre d’autres formes, par exemple
l’expulsion d’un locataire dont le bail a été résilié par voie judiciaire.
Le juge de l’exécution n’a pas
le pouvoir de suspendre une saisie. Il peut néanmoins accorder au débiteur de
grâce, ce qui revient de facto à suspendre la saisie. En matière d’expulsion locative
d'un local d'habitation ou à usage professionnel, le juge peut accorder au locataire
dont l’expulsion a été prononcée des délais pour quitter les lieux, sur le
fondement des
articles L412-1
et suivants du CPCE.
Le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée d’une saisie qui ne se
justifierait pas (par exemple si le débiteur s’est déjà acquitté de sa dette) ou
si les biens saisis n’appartiennent en réalité pas au débiteur (par exemple si
l’huissier a saisi les biens du concubin du débiteur). Par contre, il ne peut modifier le titre exécutoire et
notamment le jugement ayant condamné le débiteur.
Le justiciable se demande souvent à quel stade de la procédure ce magistrat est
susceptible d’intervenir. Mises à part les saisies conservatoires, il n’intervient que postérieurement à la délivrance
du titre exécutoire. Si par exemple un emprunteur a reçu une mise en demeure de
payer, il pourra, à titre préventif, saisir le tribunal d’instance pour obtenir
des délais de paiement ou une suspension temporaire des obligations de
remboursement du crédit. Si par contre il a déjà été condamné par ce même
tribunal, il pourra demander un délai au juge de l’exécution. La même remarque
vaut pour un locataire : si le jugement d’expulsion n’est pas prononcé, des
délais de paiement ou, si le bail est résilié, des délais pour quitter les lieux
pourront être accordés par le tribunal d’instance. Si par contre l’expulsion est
déjà prononcée, la demande sera adressée au juge de l’exécution.
Le juge de l’exécution est saisi par assignation, acte obligatoirement délivré
par un huissier. Cette règle connaît une exception : la demande de délais pour être
relogé suite à un jugement d’expulsion peut se faire par simple déclaration
au greffe.
Le référé, qui est la procédure habituellement réservée aux situations
urgentes, n’existe pas devant le juge de l’exécution. En cas d’urgence, il est
nécessaire de présenter au juge une requête afin d’être autorisé à assigner à
bref délai, requête à laquelle est annexée la copie de l’assignation proprement
dite. À cet effet, il faut se déplacer au tribunal et non envoyer simplement sa
requête. En pratique, ce type de situation conduit généralement à s'attacher les
services d'un avocat.