Remarque : le sort des sommes insaisissables, lorsqu’elles sont versées sur un compte bancaire, font l'objet d'un titre particulier. Cliquez ici pour y accéder.


Avant même de charger un huissier d'une saisie-attribution du compte bancaire, le créancier est amené à s’interroger sur l'opportunité d'une telle mesure, ignorant si le ou les comptes sont approvisionnés du montant de sa créance.

Il n'existe aucun moyen de s'en assurer avant l'intervention de l'huissier, en raison du secret bancaire. En fait, les limites du secret bancaire sont parfois flexibles, les commerçants téléphonant souvent à la banque de leur client pour s'assurer qu'un chèque d'un montant donné sera accepté.

Généralement, la banque répond à cette question, sans bien entendu indiquer la position du compte, lequel peut d'ailleurs être à découvert avec l'accord du banquier. De plus, la position du compte est susceptible d'évoluer entre le moment où cette information est divulguée et la saisie effective du compte par l'huissier.

Malgré les risques d’inefficacité de la saisie du compte bancaire, celle-ci demeure assez prisée des créanciers, en raison de la gêne particulièrement importante qu’elle occasionne au débiteur, à plus forte raison si celui-ci est commerçant (dégradation de sa crédibilité, perte de confiance...). Il advient même que le débiteur approvisionne son compte pour arrêter la saisie en autorisant par écrit la banque à remettre sans délai les sommes qui sont dues au créancier (dernier alinéa de l'article R211-3 du CPCE).

Remarque : Il n'est pas indispensable que le créancier connaisse le numéro du ou des comptes à saisir, les coordonnées de l'agence où les comptes sont ouverts étant suffisantes. La saisie portera sur l'ensemble des comptes, priorité étant toutefois donnée aux dépôts à vue, à moins que le débiteur n'indique un autre compte suffisamment approvisionné.

Lorsque la saisie porte sur un compte joint, les autres titulaires du compte seront informés de la saisie, soit par l'huissier s'il connaît leur adresse, soit par l'établissement financier ou bancaire à la demande de l'huissier.

Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux marié sous le régime de la communauté (régime légal), fait l'objet d'une saisie-attribution ou d'une saisie conservatoire, il est laissé à la disposition dudit époux, à son choix, une somme équivalente au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.