Le créancier remettra à un huissier de justice son titre exécutoire, lequel aura préalablement été signifié à son débiteur (une signification est une notification effectuée par voie d’huissier). L'huissier signifiera alors la saisie-attribution au tiers (par exemple la banque). Notons que l'acte d'huissier indique la date et même l'heure auxquelles il a été signifié, ce qui empêchera le débiteur d'effectuer tout retrait d'argent après l'heure de signification (article R211-1 du CPCE).

Toutefois, si plusieurs créanciers font pratiquer le même jour une saisie-attribution entre les mains du même tiers, il sera considéré que les saisies ont été faites simultanément et les sommes saisies seront réparties entre eux.

Le tiers saisi (par exemple le banquier ou le bailleur) est tenu de s'exécuter sur-le-champ comme s'il devenait lui-même débiteur. A défaut, il pourrait même être condamné à des dommages et intérêts (articles R211-4 et R211-5 du CPCE).

Dans les huit jours suivants la signification au tiers saisi, l'huissier devra dénoncer la saisie au débiteur.

Le débiteur disposera alors d'un délai d'un mois pour élever des contestations devant le juge de l'exécution.

Notons que tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné par le juge de l'exécution ou d'un commun accord entre les parties (article R211-2 du CPCE). En pratique, ce sera généralement le débiteur qui saisira le juge par voie d'assignation, notamment s'il désire élever une contestation contre la saisie et qu'il estime ne pas être en mesure de fournir les pièces justifiant sa contestation dans le délai d'un mois. Il pourra également demander qu'un expert soit désigné pour faire les comptes entre les parties, par exemple s'il estime qu'une fraction de sa dette a été réglée avant la signification de la saisie au tiers. Cette démarche a pour objectif d'éviter que les fonds ne soient remis au créancier et présente pour le débiteur l'avantage d'arrêter le cours des intérêts. En raison de la technicité de cette démarche, c'est en général l'avocat du débiteur qui la mettra en œuvre.

L'
article L211-2 du CPCE indique que « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie... ». Cela explique la dénomination de cette procédure, mais conduit également à quelques confusions :

Par exemple, dans le cadre d'une saisie des comptes bancaires, ce sont tous les comptes qui seront bloqués et rendus indisponibles pour le débiteur, mais les sommes qui sont dues au créancier ne lui seront réellement remises qu'à l'issue du délai d'un mois au cours duquel le débiteur pourra contester le bien-fondé de la saisie devant le juge de l'exécution. Tant que celui-ci n'aura pas tranché la contestation, l'argent restera certes bloqué, mais le paiement sera différé. Toutefois, le juge a la possibilité d'ordonner le paiement partiel ou total, s'il estime que le débiteur cherche uniquement à gagner du temps. Il pourra également valider la saisie pour la fraction non contestée.

Si le titre exécutoire en vertu duquel le créancier fait pratiquer la saisie-attribution est une ordonnance portant injonction de payer et que cette ordonnance n'a pu être signifiée à au débiteur en main propre, celui-ci pourra y faire opposition dans ce délai d'un mois et saisir le juge de l'exécution qui tranchera comme indiqué précédemment (voir l’injonction de payer pages 46 et suivantes)

Si le débiteur a été saisi injustement (par exemple s'il a payé directement le créancier sans contester la saisie dans le délai d'un mois et sans que le créancier n’ait informé l'huissier de ce paiement), il pourra tout de même se retourner contre le créancier en répétition de l'indu. Une nouvelle procédure s'engagera alors devant le tribunal compétent (il ne s'agit plus d'une contestation devant le juge de l'exécution, si le délai d'un mois est dépassé), dans laquelle les rôles de créancier et de débiteur seront cette fois inversés.