Le
créancier remettra à un huissier de justice son titre exécutoire, lequel aura
préalablement été signifié à son débiteur (une signification est une
notification effectuée par voie d’huissier). L'huissier signifiera alors la
saisie-attribution au tiers (par exemple la banque). Notons que l'acte
d'huissier indique la date et même l'heure auxquelles il a été signifié, ce qui
empêchera le débiteur d'effectuer tout retrait d'argent après l'heure de
signification (article
R211-1 du CPCE).
Toutefois, si plusieurs créanciers font pratiquer le même jour une
saisie-attribution entre les mains du même tiers, il sera considéré que les
saisies ont été faites simultanément et les sommes saisies seront réparties
entre eux.
Le tiers saisi (par exemple le banquier ou le bailleur) est tenu de s'exécuter
sur-le-champ comme s'il devenait lui-même débiteur. A défaut, il pourrait même
être condamné à des dommages et intérêts (articles
R211-4 et R211-5 du CPCE).
Dans les huit jours suivants la signification au tiers saisi, l'huissier devra
dénoncer la saisie au débiteur.
Le débiteur disposera alors d'un délai d'un mois pour élever des contestations
devant le juge de l'exécution.
Notons que tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées
entre les mains d'un séquestre désigné par le juge de l'exécution ou d'un commun
accord entre les parties (article
R211-2 du CPCE). En pratique, ce sera généralement le débiteur qui saisira le
juge par voie d'assignation, notamment s'il désire élever une contestation
contre la saisie et qu'il estime ne pas être en mesure de fournir les pièces
justifiant sa contestation dans le délai d'un mois. Il pourra également demander
qu'un expert soit désigné pour faire les comptes entre les parties, par exemple
s'il estime qu'une fraction de sa dette a été réglée avant la signification de
la saisie au tiers. Cette démarche a pour objectif d'éviter que les fonds ne
soient remis au créancier et présente pour le débiteur l'avantage d'arrêter le
cours des intérêts. En raison de la technicité de cette démarche, c'est en
général l'avocat du débiteur qui la mettra en œuvre.
L'article
L211-2 du CPCE
indique que « l'acte de saisie emporte, à concurrence
des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit
du saisissant de la créance saisie... ». Cela explique la dénomination de cette procédure, mais conduit
également à quelques confusions :
Par exemple, dans le cadre d'une saisie des comptes bancaires, ce sont tous les
comptes qui seront bloqués et rendus indisponibles pour le débiteur, mais les
sommes qui sont dues au créancier ne lui seront réellement remises qu'à l'issue
du délai d'un mois au cours duquel le débiteur pourra contester le bien-fondé de
la saisie devant le juge de l'exécution.
Tant que celui-ci n'aura pas tranché la contestation, l'argent restera certes
bloqué, mais le paiement sera différé. Toutefois, le juge a la possibilité
d'ordonner le paiement partiel ou total, s'il estime que le débiteur cherche
uniquement à gagner du temps. Il pourra également valider la saisie pour la
fraction non contestée.
Si le titre exécutoire en vertu duquel le créancier fait pratiquer la
saisie-attribution est une ordonnance portant injonction de payer et que cette
ordonnance n'a pu être signifiée à au débiteur en main propre, celui-ci pourra y
faire opposition dans ce délai d'un mois et saisir le juge de l'exécution qui
tranchera comme indiqué précédemment (voir l’injonction de payer pages 46 et
suivantes)
Si le débiteur a été saisi injustement (par exemple s'il a payé directement le
créancier sans contester la saisie dans le délai d'un mois et sans que le
créancier n’ait informé l'huissier de ce paiement), il pourra tout de même se
retourner contre le créancier en répétition de l'indu. Une nouvelle procédure
s'engagera alors devant le tribunal compétent (il ne s'agit plus d'une
contestation devant le juge de l'exécution, si le délai d'un mois est dépassé),
dans laquelle les rôles de créancier et de débiteur seront cette fois inversés.