La saisie des rémunérations a remplacé en 1992 l'ancienne saisie sur salaire et ne peut
être mise en œuvre que par un créancier titulaire d’un titre exécutoire. En
aucun cas, une telle mesure ne peut être envisagée à titre conservatoire.
Comme l'indique la dénomination de la procédure, ce n'est pas seulement le
salaire du débiteur qui peut être saisi, mais toutes les rémunérations du
travail effectué pour le compte d'autrui (accessoires au salaire, tels que
primes, indemnités de congés payés, heures supplémentaires, mais aussi les
honoraires des professions libérales).
Par contre, les remboursements de frais professionnels ou les prestations ne
correspondant pas à une rémunération du travail (prestations familiales,
indemnités journalières...) ne peuvent faire l'objet d'une saisie des
rémunérations.
Notons que le tiers saisi (l'employeur) deviendrait personnellement débiteur des
sommes saisies s'il refusait de s'exécuter. Pour le créancier, cette disposition
est particulièrement utile lorsque le débiteur est gérant d'une société dont il
est également salarié.
Certaines dispositions de la loi sont favorables au débiteur :
- Le juge (en l’occurrence le tribunal d’instance) pourra décider, à la demande
de l'une des parties, « ...que la créance cause de la saisie produira intérêt à
un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues
sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital » (article L.3252-13 du
code du travail).
La portée de cette disposition peut s’avérer considérable, en particulier
lorsque la dette est importante et les revenus modiques. Du fait des intérêts
cumulatifs et des paiements s’imputant d’abord sur les intérêts, certaines
personnes ne parviennent jamais à rembourser leur dette, laquelle augmente même
malgré la saisie !
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L'article
L313-3 du Code monétaire et financier précise qu'en cas de condamnation, le taux d'intérêt
légal est majoré de cinq points deux mois après que la décision de justice soit
devenue exécutoire. Mais cette majoration ne sera pas appliquée à la saisie des
rémunérations dès sa mise à exécution.