Saisie des rémunérations

Seule une fraction des rémunérations du débiteur est saisissable. Si celui-ci a plusieurs employeurs, cette fraction appelée quotité saisissable est déterminée en fonction de l'ensemble de ses revenus. Notons que pour un couple marié sous le régime de la communauté, une dette contractée par l'un des époux permet la saisie des rémunérations des deux conjoints, à condition que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée vise les deux conjoints.

La quotité saisissable est déterminée chaque année par décret, et publiée sur de nombreux sites internet, tel que celui du ministère du travail.

Le tableau des barèmes illustre parfaitement l'intérêt que présente la saisie des rémunérations pour les créanciers lorsque le débiteur dispose de revenus élevés : au-delà d'une rémunération d'environ 1800 euros par mois, la totalité du salaire est saisissable, sous réserve des abattements relatifs aux personnes à charge.

Par contre, un débiteur rémunéré au SMIC, qui a plusieurs enfants à charge, ne pourra être saisi que pour une somme que le créancier considérera comme trop modeste, alors que pour le débiteur, elle pourra être vécue comme une amputation importante de son budget familial.

Le débiteur, s’il estime insupportables les conséquences de la saisie, pourrait tenter d’en obtenir le cantonnement devant le juge d’instance, c'est-à-dire la limitation à une fraction inférieure à la quotité saisissable. Cette démarche est toutefois très aléatoire, car le cantonnement de la saisie est d’une certaine façon déjà appliqué de plein droit, du fait précisément de la quotité saisissable. C'est d'ailleurs pourquoi la Cour de cassation proscrit tout cantonnement, sauf bien entendu, s'il résulte d'un accord entre les parties. Néanmoins, lorsque la demande est justifiée par une situation concrète (conséquence de la saisie sur les enfants, charges particulières liées à un traitement médical, à une infirmité, etc...), le débiteur n'aura rien à perdre à tenter sa chance devant le tribunal d'instance.

Les avis à tiers détenteur émis par le fisc à l'encontre d'un débiteur sont prioritaires sur les autres créances non alimentaires, mais s'imputent comme elles sur la fraction saisissable des rémunérations. Si un créancier « privé » a fait pratiquer une saisie des rémunérations de son débiteur et qu'ultérieurement le fisc émet à son encontre un avis à tiers détenteur pour un montant atteignant toute la fraction saisissable, la première saisie sera suspendue jusqu'au paiement intégral de la dette fiscale.