La saisie-vente peut être pratiquée par un huissier de justice au bénéfice d’un créancier titulaire d’un titre exécutoire (en général, il s’agit d’une décision de justice ayant condamné le débiteur à payer). Elle est définie aux articles L221-1 et suivants du CPCE.

La loi impose une autorisation préalable du juge de l'exécution lorsque les biens se trouvent au domicile principal d'un tiers.

Pour que la saisie-vente puisse être mise en œuvre, le créancier devra non seulement localiser les biens du débiteur, mais aussi s’assurer qu'il en est le propriétaire. Si l'huissier se présente au domicile du débiteur et que celui-ci prouve, factures à l'appui, que les biens saisissables appartiennent à sa concubine ou sa conjointe mariée sous le régime de la séparation de biens, il ne pourra que rebrousser chemin sans effectuer la moindre saisie. Il en va de même du recouvrement commercial. Par exemple, les véhicules en réparation chez un garagiste débiteur ne pourront être saisis.

Si l'huissier saisit les biens par erreur et même s'ils ont déjà été enlevés par le commissaire-priseur, leur propriétaire pourra intenter une action en revendication spécifique à la saisie-vente, appelée action en distraction, prévue par les articles R221-51 et R221-52 du CPCE. Cette procédure, qui se déroule devant le juge de l'exécution, est ouverte au tiers qui se prétend propriétaire aussi longtemps que les biens ne sont pas vendus. La procédure est dirigée contre le créancier qui a fait pratiquer la saisie et contre le vrai débiteur, c'est-à-dire celui qui a véritablement contracté la dette pour laquelle la saisie a été effectuée. L’assignation en distraction sera par conséquent délivrée par la personne injustement saisie à la fois au débiteur et au créancier.
Après la vente, seule une « classique » action en revendication pourra être mise en œuvre par la personne injustement saisie, dans un contexte difficile et avec une issue souvent incertaine.

Notons que si, à la suite de la vente judiciaire, le prix de la vente n'a pas encore été distribué aux créanciers, le propriétaire injustement saisi pourra intenter une action en distraction du prix (et non des biens). Cela revient à se faire verser le prix de la vente judiciaire de ses propres biens, prix souvent dérisoire qui ne saurait consoler le propriétaire !