JURISPRUDENCE

Cour d’appel de Toulouse - 9 septembre 1996

En matière de donations, le créancier peut exercer l'action paulienne, même si son droit est postérieur à la donation, dès lors qu'il est démontré une fraude organisée à l'avance, en vue de porter préjudice à un créancier futur, cette appréciation devant être portée à la date de la donation.
Quand la cause de la donation (immeuble assurant le logement de la famille donné à leurs enfants par les parents) est le règlement du régime matrimonial ayant existé entre les époux en cours de séparation et ce dans le but d'éviter aux enfants les aléas résultant des désaccords des parents au moins au niveau patrimonial, la fraude n'est pas établie. On ne saurait prétendre, en effet, que la réserve d'usufruit et le droit de retour conventionnel prouvent l'organisation de l'insolvabilité, ces clauses étant courantes en telle matière.