JURISPRUDENCE
Cour d’appel de Toulouse - 9 septembre 1996
En matière de donations, le créancier peut exercer l'action paulienne, même si
son droit est postérieur à la donation, dès lors qu'il est démontré une fraude
organisée à l'avance, en vue de porter préjudice à un créancier futur, cette
appréciation devant être portée à la date de la donation.
Quand la cause de la donation (immeuble assurant le logement de la famille donné
à leurs enfants par les parents) est le règlement du régime matrimonial ayant
existé entre les époux en cours de séparation et ce dans le but d'éviter aux
enfants les aléas résultant des désaccords des parents au moins au niveau
patrimonial, la fraude n'est pas établie. On ne saurait prétendre, en effet, que
la réserve d'usufruit et le droit de retour conventionnel prouvent
l'organisation de l'insolvabilité, ces clauses étant courantes en telle matière.