JURISPRUDENCE

Cour d’appel de Paris - 12 février 1991

Les règles afférentes aux procédures de saisie sont d'interprétation stricte.
La banque, entre les mains de laquelle une saisie-arrêt est pratiquée sur les comptes d'un client, n'a pas à fournir à l'huissier de justice des renseignements autres que ceux afférents aux comptes visés dans la requête et dans l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire.
La saisie intervenue ne portant pas sur les comptes personnels d'un client, la banque n'a pas la possibilité de faire obstacle à ce que ce client en retire des fonds et elle ne saurait être tenue en vertu de l'art. 1242 C. civ. de reverser ces sommes sur les comptes d'où elles ont été prélevées afin de permettre à la saisie conservatoire de produire ses effets.