JURISPRUDENCE
Cour d’appel de Paris - 12 février 1991
Les règles afférentes aux procédures de saisie sont d'interprétation stricte.
La banque, entre les mains de laquelle une saisie-arrêt est pratiquée sur les
comptes d'un client, n'a pas à fournir à l'huissier de justice des
renseignements autres que ceux afférents aux comptes visés dans la requête et
dans l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire.
La saisie intervenue ne portant pas sur les comptes personnels d'un client, la
banque n'a pas la possibilité de faire obstacle à ce que ce client en retire des
fonds et elle ne saurait être tenue en vertu de l'art. 1242 C. civ. de reverser
ces sommes sur les comptes d'où elles ont été prélevées afin de permettre à la
saisie conservatoire de produire ses effets.