JURISPRUDENCE

Tribunal de grande instance de Paris - 17 février 1997

Les biens mobiliers nécessaires au travail du saisi, que l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 déclare insaisissables, ne peuvent être que ceux qui ont un caractère professionnel intrinsèque, comme les instruments de travail, les outils, les machines ayant un caractère professionnel par leur nature, leur forme ou leur utilité.
Des meubles meublants, tels que canapés, fauteuils ou tapis, garnissant la salle d'attente d'un chirurgien-dentiste, même s'ils servent ou aident à l'activité professionnelle, ne présentent pas ce caractère en eux-mêmes et ne sont qu'accessoires à cette activité.