JURISPRUDENCE
Tribunal de grande instance de Paris - 17 février 1997
Les biens mobiliers nécessaires au travail du saisi, que l'article 14 de la loi
du 9 juillet 1991 déclare insaisissables, ne peuvent être que ceux qui ont un
caractère professionnel intrinsèque, comme les instruments de travail, les
outils, les machines ayant un caractère professionnel par leur nature, leur
forme ou leur utilité.
Des meubles meublants, tels que canapés, fauteuils ou tapis, garnissant la salle
d'attente d'un chirurgien-dentiste, même s'ils servent ou aident à l'activité
professionnelle, ne présentent pas ce caractère en eux-mêmes et ne sont
qu'accessoires à cette activité.