JURISPRUDENCE

Cour de Cassation - 19 mars 1991

Si toute personne est en droit, notamment pour échapper aux indiscrétions ou à la malveillance, de refuser de faire connaître le lieu de son domicile ou de sa résidence, de sorte qu'en principe sa volonté doit être sur ce point respectée par les tiers, il en va autrement lorsque cette dissimulation lui est dictée par le seul dessein illégitime de se dérober à l'exécution de ses obligations et de faire échec aux droits de ses créanciers.
Spécialement, en mettant un terme à une manoeuvre frauduleuse qui était manifeste, une Cour d'appel statuant en référé a fait usage des pouvoirs qu'elle tenait de l'art. 808 nouv. C. pr. civ. en confirmant une ordonnance enjoignant au directeur départemental des Postes de communiquer, sous astreinte, l'adresse de l'un de ses agents aux huissiers chargés de recouvrer le montant d'une condamnation prononcée contre lui.