JURISPRUDENCE
Cour de Cassation - 19 mars 1991
Si toute personne est en droit, notamment pour échapper aux indiscrétions ou à
la malveillance, de refuser de faire connaître le lieu de son domicile ou de sa
résidence, de sorte qu'en principe sa volonté doit être sur ce point respectée
par les tiers, il en va autrement lorsque cette dissimulation lui est dictée par
le seul dessein illégitime de se dérober à l'exécution de ses obligations et de
faire échec aux droits de ses créanciers.
Spécialement, en mettant un terme à une manoeuvre frauduleuse qui était
manifeste, une Cour d'appel statuant en référé a fait usage des pouvoirs qu'elle
tenait de l'art. 808 nouv. C. pr. civ. en confirmant une ordonnance enjoignant
au directeur départemental des Postes de communiquer, sous astreinte, l'adresse
de l'un de ses agents aux huissiers chargés de recouvrer le montant d'une
condamnation prononcée contre lui.