Obligation de moyen & obligation de résultat 

On oppose l’obligation de moyen à l’obligation de résultat. Le professionnel, avocat mais aussi vendeur, entrepreneur ou plus généralement fournisseur d’une prestation doit-il atteindre un objectif sans que le client ait à se préoccuper des moyens qu’il mettra en œuvre ou au contraire, peut-il se réfugier derrière le caractère aléatoire de la mission qui lui est confiée pour échapper à l’obligation d’obtenir le résultat escompté par son client ?

Dans la première hypothèse (obligation de résultat), seul un cas de force majeure, un cas fortuit ou plus généralement un événement imprévisible et indépendant de la volonté du professionnel peut justifier qu’il n’atteigne pas l’objectif qui lui a été assigné.
Dans la seconde hypothèse (obligation de moyen), le client doit démontrer la faute commise par le professionnel pour engager sa responsabilité.

La loi ne dresse pas une liste des prestations soumises à obligation de moyen ou de résultat, la distinction étant parfois difficile à établir. Le critère prépondérant retenu par la jurisprudence est l’élément aléatoire déjà évoqué précédemment. Selon la nature du contrat, il peut exister une obligation de moyen renforcée ou une obligation de résultat atténuée. En outre, la qualité des parties est également prise en compte, les tribunaux étant plus sévères avec le professionnel si son client est un profane.

L’obligation de résultat pèse principalement sur des prestations réalisées sur des objets : Ainsi, un teinturier doit nettoyer un vêtement sans l’abîmer et un garagiste doit réparer le véhicule qui lui est confié.

L’obligation de moyen concerne au premier chef les prestations immatérielles et intellectuelles comme le conseil, l’assistance, les soins... Dans ces hypothèses, la responsabilité du professionnel soumis à une obligation de moyen ne pourrait être retenue qu’en démontrant sa faute, ce qui n’est pas aisé pour le client ou le consommateur.