L'injonction de payer, dont les modalités sont définies aux articles 1405 à 1425 du CPC (Code de procédure civile), est une procédure redoutable, lorsque le débiteur est un particulier ou une société désorganisée et peu au fait des procédures judiciaires.

Elle peut vous permettre d'obtenir un titre exécutoire sans procédure contradictoire, et même sans vous rendre au tribunal : le juge prendra sa décision sur pièces sans que les parties soient convoquées à une audience. Votre débiteur ne sera informé qu'après le prononcé de l'ordonnance. Cette dernière sera rendue assez rapidement, parfois même en moins d'un mois (sauf en période de vacances judiciaires ou devant des juridictions extrêmement saturées - il conviendra de se renseigner auprès du greffe du tribunal compétent -).

De plus, l'injonction de payer peut être mise en œuvre devant le président du tribunal de commerce (si votre débiteur est commerçant), ou devant le juge de proximité, le tribunal d'instance ou le président du tribunal de grande instance (et non le TGI lui-même) du domicile du débiteur non commerçant. De ce fait, l'assistance d'un avocat n'est jamais obligatoire.

Rapide (mais en général moins rapide que l'assignation en référé), peu onéreuse, non contradictoire, sans nécessité de se déplacer au tribunal, on pourrait croire que l'injonction de payer est la procédure de recouvrement de créance par excellence. Comme nous l'avons indiqué plus haut, cette efficacité ne se vérifiera qu'à l'encontre de débiteurs mal organisés, ou étrangers aux procédures judiciaires, notamment les particuliers.

En effet, le débiteur qui se verra notifier une ordonnance portant injonction de payer pourra y faire opposition dans le délai d'un mois suivant ladite notification (voir ci-contre les autres titres et notamment "le débiteur fait opposition à l'ordonnance"). Cette opposition peut être formulée par simple lettre, sans motif ni explication et ôte tout effet à l'ordonnance rendue par le tribunal.

Un débiteur averti, coutumier des impayés ou assisté d'un avocat ne se privera pas de faire opposition, même si la créance est fondée et incontestable. Ainsi gagnera-t-il au moins du temps, durant lequel sa solvabilité risque fort de diminuer. En cas d'opposition, la procédure deviendra contradictoire, ce qui signifie que les deux parties seront convoquées au tribunal, comme si vous aviez entamé une procédure au fond par le biais d'une assignation en paiement. Le recouvrement de votre créance s'en trouvera retardé de plusieurs mois.

Si par contre, vous avez de bonnes raisons de penser que votre débiteur ne fera pas opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, ou qu'il s'acquittera de sa dette dès réception de la notification de ladite ordonnance, vous aurez tout intérêt à opter pour cette démarche. Souvent, les particuliers ou les sociétés particulièrement désorganisées, en difficulté, ou mal gérées, négligent de répondre aux courriers "désagréables" qui leur sont adressés, ou n'en saisissent pas la portée réelle.

Les établissements financiers, en particulier ceux qui se trouvent confrontés à des impayés en matière de crédit à la consommation, choisissent souvent l'injonction de payer à l'encontre de personnes physiques qui n'imaginent pas qu'elles puissent être condamnées de manière irréversible sans jamais avoir été convoquées à la moindre audience.

La nature non contradictoire de cette procédure, du moins dans un premier temps qui sera l'unique temps de la procédure en l'absence d'opposition du débiteur, lui confère une certaine brutalité pas toujours appréciée des juges. L'injonction de payer n'échappe pas à l'aléa judiciaire, certains juges se montrant plus réticents que d'autres à rendre de telles ordonnances, par exemple en matière de prestation de services où les contestations sont fréquentes. C'est pourquoi il peut être utile de se renseigner sur les usages judiciaires locaux (ou plus précisément ceux de la juridiction que l'on envisage de saisir).

Remarque : depuis 2008, il existe une injonction de payer européenne visée aux articles 1421-1 à 1421-15 du CPC.