En cas de saisie du compte bancaire, le banquier doit laisser à la disposition du débiteur, sans aucune démarche préalable, une somme au plus égal à celui du RSA pour un allocataire (article L162-2 du CPCE et article R162-2 du même code), dans la limite du compte créditeur. L'on appelle parfois cela le "solde bancaire insaisissable", correspondant à une sorte de minimum vital.
Mais si les ressources du débiteur excèdent le RSA pour une personne, en particulier s'il est salarié, il pourra récupérer sur son compte bien davantage qu'un équivalent RSA. L'article L112-4 du CPCE pose un principe : les sommes qui ne sont pas saisissables à la source restent insaisissables lorsqu'elles sont versées sur un compte bancaire ou assimilé. Ainsi, la fraction insaisissable du salaire, le RSA (même familial) ou les allocations familiales ne peuvent être saisis lorsqu’ils sont versés sur le compte du débiteur... si le débiteur saisi se manifeste. En effet, l'article R162-4 du CPCE dispose que les créances à échéances périodiques, telles le salaire, les prestations sociales, le RSA... doivent être laissées immédiatement à la disposition du débiteur, ce qui suppose néanmoins qu'après virement sur le compte, celui-ci soit créditeur. Il devra effectuer la demande à son banquier dans les quinze jours de la saisie, en justifiant de la provenance des fonds versés sur le compte. Bien entendu, le solde bancaire insaisissable évoqué plus haut se déduit de ces sommes, le débiteur ne pouvant percevoir à la fois l'équivalent RSA et les sommes insaisissables.
Par ailleurs, la Cour de cassation considère que cette obligation de remise ne se limite pas au dernier virement mensuel. Le tiers saisi (le banquier) doit remettre au débiteur qui en fait la demande toutes les sommes visées par l'article R162-4, quand bien même auraient-elles été laissées sur le compte au fil des mois (par exemple si le débiteur est hospitalisé ou en prison).
Le fait
que le compte soit bloqué ne fait pas obstacle à cette mise à disposition
immédiate, pas davantage que le délai de quinze jours mentionné par le décret et
la loi. Ce délai concerne la période durant laquelle le compte est totalement
bloqué, quel que soit le montant de la saisie et le solde du compte, afin que
puissent être enregistrées des opérations en cours (paiement par carte ou par
chèque, virements ou versements n’apparaissant pas encore au solde du compte,
etc). Mais lorsque le compte est alimenté par des ressources régulières
(salaire, prestations sociales…), le banquier ne peut imposer au débiteur
d’attendre quinze jours pour mettre à sa disposition, par remise d’espèces au
guichet, les sommes non saisissables, quitte à ce qu’une éventuelle
régularisation intervienne ultérieurement.
Par contre, si les sommes versées sur le compte ne proviennent pas de créances
périodiques tout en étant totalement ou partiellement insaisissables (par
exemple une prime), le débiteur devra attendre l’expiration du délai de quinze
jours pour se faire remettre les fonds par le banquier (article
R162-4 du CPCE).
Remarque :
Le fait que
le débiteur saisi bénéfice d'une ouverture de crédit en compte courant, en
d'autres termes, d'un découvert autorisé n'a pas d'influence sur la saisie.
Exemple : vous faites pratiquer une saisie-attribution du compte bancaire ; à la
date de la saisie, le compte est à découvert de 5000 euros, mais que votre
débiteur bénéficie d'une autorisation de découvert de 10000 euros. Le banquier
n'aura aucune obligation à votre égard et votre démarche aura été totalement
infructueuse. La Cour de cassation a entériné cette analyse dans un
arrêt du 18 novembre 2004.