GARANTIES CONVENTIONNELLES

Lorsque vous avez contracté avec votre débiteur, vous avez peut-être pris la précaution de lui demander de garantir votre créance par son fonds de commerce, par un bien immobilier dont il serait propriétaire, par la remise d'un bien à titre de gage ou par un cautionnement.
L'étude détaillée des garanties conventionnelles fera ultérieurement l'objet d'un module additionnel à CREANCE+. Néanmoins, nous vous donnons ici quelques indications quant à l'impact des garanties les plus usuelles sur la procédure de recouvrement.

Ces garanties, qu’elles soient ou non conventionnelles (elles peuvent également être légales ou judiciaires), sont qualifiées de sûretés par le Code civil. Lesdites sûretés ont fait l’objet d’un réforme importante, quoique partielle, par l’ordonnance du 23 mars 2006, laquelle a apporté un peu de clarté et de rationalité à système peu modernisé depuis 1804.

En premier lieu, il convient de distinguer les sûretés personnelles (essentiellement les cautions) des sûretés réelles (gages, nantissements, hypothèques…).


I° LES SURETÉS PERSONNELLES

A) Le cautionnement

Le cautionnement, que la réforme de 2006 n'a quasiment pas modifié, est visé par les articles 2288 et suivants du Code civil, ainsi que par plusieurs textes intégrés au Code de la consommation. Son efficacité dépend bien entendu de la solvabilité de la caution. Il est cependant évident que le fait d'avoir plusieurs débiteurs solidaires d'une même dette ne peut que renforcer les chances de succès de la procédure de recouvrement. L'influence du cautionnement sur cette dernière dépend de sa nature et de son étendue :

Le cautionnement solidaire offre la meilleure garantie, car il permet au créancier de se retourner indifféremment contre le débiteur principal et contre la caution, pour la totalité de la créance. Votre action peut très bien être dirigée simultanément contre le débiteur et la caution, lesquels seront tous deux visés par votre assignation en justice ou votre requête, puis condamnés solidairement par une seule et même décision de justice. Il vous appartiendra toutefois de signifier l'assignation, puis la décision de justice au débiteur et à la caution par des actes distincts.

La portée du cautionnement peut être restreinte par le bénéfice de discussion, visé à l'article 2298 du Code civil et le bénéfice de division visé aux articles 2303 et 2304 du même code.

Le bénéfice de discussion implique que vous vous retourniez d'abord contre votre débiteur principal, la caution ne pouvant être poursuivie qu'en cas de défaillance de celui-ci. Ainsi, ce n'est qu'en cas d'impossibilité de faire procéder à une saisie, suite à la condamnation judiciaire du débiteur principal, que vous pourrez vous retourner contre la caution.

Le bénéfice de division signifie qu'en cas de pluralité de cautions, chacune d'entre elles ne pourra être contrainte qu'au paiement de sa part de la dette.

Le cautionnement peut également être limitée à un montant déterminé : Une personne pourra par exemple se porter caution pour le principal d'un prêt, mais pas pour les intérêts ou les éventuelles pénalités de retard.
De même, le cautionnement pourra être limité dans le temps : Ainsi, une personne pourra être caution d'un locataire pour la période du bail initial, mais pas pour les éventuelles reconductions.

En continuant votre consultation interactive, vous vous apercevrez que le choix de la procédure à mettre en œuvre dépend principalement de l'existence d'une éventuelle contestation sérieuse de la part du débiteur, de sa réactivité et de l'urgence qu'il y a à recouvrer votre créance. En conséquence, les questions qui suivront vaudront tant pour le débiteur que pour la caution. Vous pouvez à votre guise (dans le cas d'un cautionnement solidaire) vous retourner contre l'un et/ou l'autre. Le débiteur et la caution pourront chacun soulever des contestations quant au bien-fondé de la créance. L'un sera peut-être réactif et procédurier alors que l'autre ne réagira pas à vos démarches. Tous ces éléments devront être pris en considération lorsque vous choisirez la procédure à mettre en œuvre et déciderez si vous l'engagez contre le débiteur, la caution ou les deux. Dans la majorité des cas, c'est cette dernière solution qui est privilégiée.

Remarque : Il convient d'attirer l'attention des créanciers, en particulier les établissements financiers, sur les obligations de forme et d'information que le Code de la consommation leur impose, notamment lorsque la caution est une personne physique. Le non-respect des dispositions des articles L314-15 et suivants du Code de la consommation pourrait ruiner ou réduire l'efficacité de leur sûreté.

Remarque : l'article 1422 du Code civil préserve les biens communs des époux (marié sous le régime de la communauté) si le cautionnement n'a été consenti que par l'un d'eux. Dans cette hypothèse, vous pourrez certes obtenir la condamnation de l'époux qui s'est porté caution, mais seuls ses biens propres pourront être saisis. Même un compte bancaire ouvert au nom de la caution est un bien commun, du fait du régime matrimonial, sauf en ce qui concerne d'éventuels fonds qui y auraient été déposés avant le mariage.

 

B) La garantie autonome

La garantie autonome, en particulier à première demande, n’est expressément visée par le Code civil que depuis 2006, le législateur ayant simplement codifié une pratique assez largement rependue en matière de commerce international. Cette codification est toutefois très succincte, seul l’article 2321 y étant consacré.

Il s’agit d’une sûreté personnelle, en ce qu’elle oblige le garant à s’exécuter. Mais à la différence de la caution, son engagement n’est pas de se substituer au débiteur principal, mais de payer une somme d’argent déterminée, soit à la demande du créancier, soit la date prévue dans la convention. Bien évidemment, cette somme peut correspondre au montant de la créance à la date de son échéance, ce qui laisse penser qu’elle est très proche de la caution (laquelle peut d’ailleurs être limitée à un montant déterminé). Mais alors que la caution bénéficie de certaines exceptions et protections de nature à réduire la portée de son engagement, la garantie autonome ne permet au garant d’échapper au paiement que dans quelques situations bien déterminées, telles que la fraude ou l’abus manifeste du bénéficiaire. Comme le cautionnement, l’efficacité de la garantie autonome est conditionnée à la solvabilité du garant.

Notons que la garantie autonome ne peut s’appliquer au crédit à la consommation. Par contre, elle peut se substituer au dépôt de garantie en matière de bail à usage d’habitation. Mais en cette dernière matière, d’autres évolutions touchant à la garantie de paiement du loyer sont à attendre,

 

C) La lettre d’intention

Autre pratique transposée dans le Code civil en 2006, la lettre d’intention est succinctement décrite à l’article 2322 comme « l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier ».

Parfois appelée « lettre de confort », il résultait de la jurisprudence que le formalisme qui y était attaché dépendait de la nature de l’engagement souscrit : S’il ne s’agissait que d’une obligation de moyen, la lettre d’intention n’était pas considérée comme une véritable garantie. Si au contraire, il s’agissait d’une obligation de résultat, dont la portée est voisine de celle du cautionnement, une société par actions devait obtenir l’aval de son conseil d’administration. Depuis que l’ordonnance du 23 mars 2006 considère la lettre d’intention comme une sûreté à part entière, elle devrait être conditionnée par cet aval, quelles que soient la nature et la portée de l’obligation.

En pratique, la lettre d’intention est parfois utilisée par une grande entreprise pour garantir un sous-traitant, ou par une société mère au profit d’une filiale.

 

II° LES SURETES REELLES

A l’inverse des sûretés personnelles qui obligent le garant à intervenir en lieu et place du débiteur, les sûretés réelles garantissent (ou du moins renforcent) la créance en offrant au créancier la possibilité de se payer sur une chose mobilière ou immobilière, matérielle ou immatérielle, appartenant au débiteur ou à un tiers.

A) Le classement des sûretés et privilèges

A priori, une sûreté réelle et moins fragile qu'une sûreté personnelle, puisqu'elle n'est pas à la merci de la défaillance de la déconfiture du garant ou de la caution. Plusieurs éléments amènent cependant à nuancer ses propos. En effet, toutes les sûretés ne se valent pas. Selon la nature de la créance que la sûreté est censée renforcer ou garantir, selon le moment où elle est mise en œuvre, en particulier d'une concurrence entre différentes garanties prises par différents créanciers, selon que la sûreté concerne un bien mobilier, ou un bien immobilier, selon que le débiteur est ou non dépossédé du bien qu'il apporte en garantie…, l'efficacité de la mesure peut varier considérablement. À cela s'ajoute le fait que le rang des différentes sûretés peut se voir bouleverser par une procédure collective, tel que le redressement ou la liquidation judiciaire. Dans ce cas de figure, des garanties que l'on pouvait croire solides peuvent se voir totalement anéanties par les privilèges dont jouissent certains créanciers.

Globalement, le créancier le mieux protégé et celui qui détient effectivement la chose apportée en garantie (par exemple s'il détient l'outillage, un véhicule, un bien immobilier appartenant à son débiteur), avec toutefois quelques réserves mentionnées à l'article 2340 du Code civil. Il bénéficie d'un droit de rétention sur ce bien et pourra se le faire attribuer par voie de justice, voire même sans recours au juge, dans le cadre d'un pacte commissoire sur lequel nous reviendrons.

Les frais de justice contractés aux fins de réaliser le patrimoine du débiteur, sont également considérés comme des créances privilégiées.
Suivent les privilèges du Trésor de premier rang, ce qui suppose que le Trésor public ait procédé à une inscription de son privilège, dans les conditions visées à l'article 1929 quater du Code général des impôts. Cette inscription est de toute façon obligatoire dans certaines hypothèses, et notamment si les sommes dues par le contribuable dépassent un seuil fixé par décret.

Après les privilèges du Trésor de premier rang suivent les privilèges mobiliers spéciaux et les sûretés conventionnelles, qui nous intéressent particulièrement, puisque le créancier y a recours pour espérer échapper aux affaires de la déconfiture de son débiteur. Il s'agit notamment du privilège du conservateur ou du vendeur de meubles ou de celui du bailleur d'immeuble…
Aux privilèges spéciaux suivent les privilèges généraux, selon un classement établi à l'article 2331 du Code civil (frais de justice, frais funéraires, frais de dernière maladie…), sous réserve, nous dit l’article 2332-2, des privilèges du Trésor public et des caisses de sécurité sociale.

Ainsi que nous l'avons indiqué, toute cette hiérarchie est bouleversée par une procédure collective. Si un créancier titulaire d'un droit de rétention sur un bien du débiteur reste en général très protégé, tous les autres sont primés par les super privilèges des salaires et par de nombreux autres créanciers (frais de justice, impôts…). Des garanties conventionnelles aussi courantes et protectrices que l'hypothèque sur un bien immobilier ou le nantissement d'un fonds de commerce, se révèle souvent sans effet, notamment en cas de liquidation judiciaire, ladite liquidation se révélant insuffisante à payer ces créanciers.

 

B)    Les suretés sur les meubles

L’article 2329 du Code civil mentionne quatre types de sûretés sur les meubles : Les privilèges mobiliers, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et enfin la propriété retenue à titre de garantie.

- La première catégorie, celle des privilèges, se divise en deux branches : Les privilèges généraux et les privilèges spéciaux, les seconds primant les premiers, sauf dispositions contraires. Nous les avons évoqués au titre précédent et n'y reviendront pas, ne s'agissant pas à proprement parler de garanties conventionnelles.

- La seconde catégorie, celle des gages de meubles corporels, est décrite aux articles 2333 et suivants du Code civil. En premier lieu, il est précisé que le gage dont un objet d'un écrit désignant la dette garantie et le bien donné en gage. Pour être opposable aux tiers, ce qui est particulièrement important dans l'hypothèse ou plusieurs créanciers viendraient en concurrence, le gage doit faire l'objet d'une publicité sous forme d'inscription sur un registre spécial. C'est un décret du 23 décembre 2006 qui a instauré à compter du 1er mars 2007 un fichier électronique national tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Même des choses fongibles, c'est-à-dire qui peuvent être utilisées ont consommées, à condition de pouvoir être remplacées par d'autres de même nature, qualité et quantité, dont la disponibilité doit être assurée, peuvent être données en gage. Il en va de même de choses futures. Le stock du débiteur est particulièrement concerné par ces possibilités, à condition de respecter les dispositions des articles L.527-1 et suivants du Code de commerce,  dont on remarquera qu'elles interdisent le transfert conventionnel de la propriété du stock gagé au profit du créancier, alors que le Code civil, comme nous le verrons au paragraphe suivant, prévoit cette possibilité pour les autres biens gagés, sous la forme d'un pacte commissoire.

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, le gage plus efficace et celui conférant un droit de rétention au créancier, dans la mesure où le débiteur est dépossédé du bien gagé. Même en cas de faillite du débiteur, ce type de gage prime toute autre protection est tout autre créancier, à condition toutefois qu'un gage sur le même objet n'est pas été inscrit antérieurement à la remise du bien. Si le débiteur ne devait honorer ses obligations, le créancier pourrait soit demander la vente judiciaire du bien, soit son attribution judiciaire, ce qui vaut transfert de propriété en sa faveur. Plus intéressante encore est la possibilité (sauf en matière de crédit à la consommation) de conclure un pacte commissoire, prévoyant le transfert de propriété sans saisine du juge, en cas de non-paiement. C'est donc une convention entre les parties qui permettrait ce transfert, le recours au juge restant néanmoins possible en cas de désaccord sur la valeur du bien, aboutissant à une expertise judiciaire. 

-  La troisième catégorie visée à l'article 2329 du Code civil est celle du nantissement de meubles incorporels. En matière commerciale, il s'agit souvent du fonds de commerce (articles L.142-1 et suivants du Code de commerce), mais il est également possible de nantir des créances, lesquelles peuvent être attribuées au créancier nanti par voie judiciaire ou par voie conventionnelle dans le cadre d'un pacte commissoire. Les règles applicables sont voisines de celles qui s'appliquent au gage de meubles corporels.

- La quatrième catégorie de sûretés sur les meubles est la propriété retenue à titre de garantie, plus connue sous la dénomination « réserve de propriété ». On pourrait considérer qu’il s’agit d’une sorte de gage portant sur l’objet même de la transaction, comme si votre débiteur vous donnait en gage ce que vous lui vendez. Mais sauf volonté des parties, une clause de réserve de propriété n’implique pas la dépossession du débiteur, celui-ci étant bien livré de la chose achetée. Mais l’analogie avec le gage s’arrête là, car toute l’originalité de ce mécanisme réside dans le fait que la chose vendue reste la propriété du vendeur tant qu’elle ne sera pas intégralement payée. À défaut de paiement, vous pourrez par conséquent récupérer votre bien, même en cas de procédure collective. C’est à se demander si la réserve de propriété ne mérite pas d’être considérée comme plus qu’une sûreté. Pourtant, récupérer la marchandise vendue et impayée n’est pas toujours enthousiasmant, et parfois difficile, voire impossible. S’il s’agit d’un stock demeuré intact et qui n’est pas dévalorisé ou périmé, et que vous pourrez revendre rapidement dans de bonnes conditions, alors votre intérêt sera probablement de revendiquer les marchandises. Mais si les biens ont été utilisés, abimés ou détruits, ou si, à l’image d’une collection de vêtements frappée d’obsolescence en quelques semaines, ils sont invendables, sauf à être soldés, alors la réserve de propriété ne vous serait guère utile. Notons qu’elle peut également s’appliquer aux immeubles, lesquels font précisément l’objet des titres suivants.

 

C)    Les sûretés sur les immeubles

Outre la réserve de propriété, l’article 2373 du Code civil désigne trois catégories de sûretés immobilières : Les privilèges, le gage immobilier (autrefois appelé antichrèse) et les hypothèques.

- La première catégorie comprend, comme en matière mobilière, les privilèges généraux et les privilèges spéciaux, lesquels bénéficient aux créanciers directement concernés par l’immeuble (son vendeur, le prêteur de deniers, le syndicat des copropriétaires, les cohéritiers dans le cadre d’une succession, les architectes, entrepreneurs, constructeurs…). Les privilèges immobiliers généraux (article 2375) ne nécessitent aucune inscription à la conservation des hypothèques (il en va de même des créances des syndics de copropriétaires) et confèrent donc une priorité au créancier qui ferait saisir le bien immobilier de son débiteur. Si, par exemple, un salarié faisait saisir l’appartement de son employeur en paiement des six derniers mois de salaire, il serait payé avant un créancier ordinaire, tel qu’un organisme de crédit à la consommation auprès duquel ledit employeur aurait souscrit un emprunt. Mais attention, les privilèges généraux sont tous primés par les privilèges spéciaux, qui eux, font l’objet d’une inscription obligatoire, à l’image des hypothèques. Peut-être vous demandez-vous quelle est alors la différence entre le privilège de prêteur de deniers et l’hypothèque conventionnelle, généralement prise par banquier en matière de prêt immobilier. En pratique, la principale différence réside dans le fait que l’inscription du privilège ne nécessite pas l’intervention du débiteur. Le privilège n’est pas conventionnel. C’est un droit, en l’espèce celui du prêteur de deniers.

- La seconde catégorie ne comporte que le gage immobilier (article 2387), rarement utilisée en pratique, car elle s’apparente à une hypothèque avec dessaisissement. Vous ne vous imaginez sans doute pas occuper l’appartement de votre débiteur jusqu’à ce qu’il vous ait payé ! C’est pourquoi le champ d’application de l’antichrèse est fort limité, même si l’article 2390 permet au créancier de louer l’immeuble plutôt que d’en prendre possession. Il peut même louer l’immeuble à son débiteur, lequel en serait à la fois le propriétaire et le locataire !

 

D) Les hypothèques

Les articles 2393 à 2488 du Code civil sont consacrés aux hypothèques, qui peuvent être légales, judiciaires ou conventionnelles. Les premières ont pour fondement la loi. Le législateur a estimé que certains créanciers devaient, par nature, bénéficier d’une protection particulière (un légataire qui veut garantir son leg, un conjoint divorcé qui bénéficie d’une prestation compensatoire, un salarié auquel sont dus des salaires… En outre, le fisc et les organismes de sécurité sociale appartiennent également à cette catégorie et peuvent par conséquent faire inscrire une hypothèque pour garantir leur créance sans autorisation du juge (ce serait une hypothèque judiciaire), ni l’accord du débiteur (ce serait une hypothèque conventionnelle). Certaines hypothèques sont en quelque sorte légales et judiciaires, puisque la loi prévoit que le juge peut assortir sa condamnation d’une hypothèque.

Les secondes (hypothèques judiciaires) peuvent être conservatoires (votre créance est en péril, et avant même d’engager une procédure contentieuse, vous souhaitez prendre quelques garanties) ou s’inscrire dans un processus exécutoire, à la suite d’un jugement condamnant le débiteur à payer. Elle est alors souvent le prélude à une saisie immobilière.

Enfin, les hypothèques conventionnelles sont majoritairement inscrites à l’occasion de la formation du contrat (par exemple en matière de prêt), mais peuvent l’être ultérieurement, par exemple si vous accordez à votre débiteur un délai de paiement en raison de ses difficultés, mais que vous exigez en échange de votre patience qu’il apporte une solide garantie. La loi du 25 juillet 2005 avait innové en créant l’hypothèque rechargeable et le prêt hypothécaire viager (articles L315-1 et suivants du Code de la consommation). La première permettait à l’emprunteur de solliciter plusieurs prêts à la consommation auprès de différents organismes, tous garantis par la même hypothèque. Véritable encouragement au surendettement, elle fut abrogée par la loi du 17 mars 2014. Le second concerne également les particuliers, notamment les petits propriétaires ne disposant que de faibles revenus, mais désirant conserver leur bien (tant pis pour leurs héritiers !).

A l’image d’autres sûretés décrites ci-dessus, la loi permet au titulaire d’une hypothèque, non seulement de faire vendre le bien de son débiteur, mais aussi d’en réclamer l’appropriation judiciaire (sauf s’il constitue la résidence principale du débiteur). Avec la même réserve, ce transfert de propriété peut également résulter d’un accord écrit préalable entre les parties, en la forme d’un pacte commissoire. Le transfert de propriété judiciaire ou conventionnel implique une évaluation du bien par expertise, le débiteur récupérant le différentiel entre le montant de la dette et la valeur de l’immeuble.

REMARQUE : Nous avons décrit sommairement les sûretés visées par la loi. Mais il en existe d’autres, telles que la promesse de porte-fort ou la délégation imparfaite, qui visent à associer avec plus ou moins d’efficacité et d’effectivité un tiers à l’engagement d’un débiteur.