Organiser son insolvabilité est tentant pour un débiteur souhaitant
échapper à ses créanciers.
Tantôt, il démissionnera pour empêcher une saisie de ses rémunérations,
ce qui suppose qu’il dispose d’autres sources de revenus. Tantôt, il
tentera de se défaire de biens susceptibles d’être saisis, soit en les
vendant réellement ou fictivement, soit en consentant une donation ou
en rédigeant un testament assorti d’une clause d’inaliénabilité. Il
peut également être tenté de mettre en lieu sûr ses biens mobiliers
avant que l’huissier n’ait procédé à leur inventaire dans le cadre
d’une saisie-vente...
Le débiteur peut se montrer plus prudent encore, en agissant avant même
qu’une action judiciaire ne soit engagée à son encontre. Certains
tenteront de déposer un dossier de surendettement, d’autres, s’ils sont
commerçants, déposeront leur bilan.
Quels que soient la méthode et le moment choisi, l’organisation
volontaire de sa propre insolvabilité est un délit visé par l’article
314-7
du Code pénal.
L’article
314-8 du même code précise même que le complice du débiteur qui
organise son insolvabilité peut être condamné solidairement au paiement
de ses dettes, ce qu’il ignore dans la plupart des cas.
En pratique, des actions répressives fondées sur l’article 314-7
demeurent rares. La jurisprudence donne quelques exemples d'attitudes
pouvant être assimilées à de l'insolvabilité frauduleusement organisée (arrêt de la Cour de
cassation en date du 29 mai 1989 ou arrêt
de la Cour de cassation du 5 avril 2005).
Plus nombreuses, quoi qu’également hasardeuses en raison de la difficulté d’établissement de la preuve, sont les actions civiles (non répressives, à l’inverse des actions pénales) visant à faire annuler des actes passés par un débiteur avec le consentement d’un tiers pour se rendre insolvable. L'action peut être engagée contre le tiers, sur le fondement de l'article 1165 du Code civil.
L'idée est qu'un tiers, en l'espèce le créancier, peut contester une convention à laquelle il n'est pas partie (celle entre son débiteur et son cocontractant auquel il a "cédé" des biens ou avoirs pour se rendre insolvable), dès lors que cette convention lui occasionne un préjudice (Cour de cassation, Cass. , ass. plén., 6 oct. 2006: Bull. civ. n° 9).
Notons que depuis un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juillet 1991, le maître d'ouvrage peut engager une telle action contre le sous-traitant, alors qu'il n'a pas de relation contractuelle avec lui. Le fondement de cette action, outre l'article 1165 précité, est la responsabilité civile délictuelle (article 1240 du Code civil). Il en va de même du fournisseur du sous-traitant, contre lequel le maître d'ouvrage peut se retourner (Cour de cassation, 28 novembre 2001, Civ. 3e, 28 nov. 2001: Bull. civ. III, no 137).
Une manière d'organiser son insolvabilité peut constituer à négliger sciemment de recouvrer ses propres créances. Si votre débiteur se comporte ainsi pour échapper à votre action, vous pourrez engager une "action oblique" contre les débiteurs de votre débiteur, sur le fondement de l'article 1341-1 du Code civil.
L'action paulienne, visée à l'article 1341-2 du Code civil, est un autre outil civil visant à parer une organisation de l'insolvabilité : si votre débiteur accompli un acte l'appauvrissant à vos détriments, avec la complicité d'un tiers (par exemple une donation), vous pourrez demander en justice que cet acte ne vous soit pas opposable. Cela suppose également que votre débiteur ne dispose pas d'autres biens permettant de payer sa dette. En outre, l'action paulienne ne peut concerner un tiers de bonne foi. Elle s'attache donc uniquement remettre en cause des actes commis frauduleusement par toutes les parties contractantes (votre débiteur et le donataire (bénéficiaire de la donation), pour garder cet exemple).
La donation, en particulier celle consentie à ses enfants, est régulièrement attaquée dans le cadre d’une action paulienne. La difficulté du créancier réside alors dans la preuve d’une « fraude organisée à l’avance », selon les termes employés par la Cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 9 septembre 1996. Dans cette affaire, la cour d’appel avait considéré que les débiteurs avaient un motif légitime de consentir une donation-partage à leurs enfants (leur éviter les conséquences de leur désaccord dans la mesure où ils sont en instance de séparation), même si par la même occasion, ce bien sort de leur patrimoine et ne peut plus être saisi en paiement de leurs dettes.
L'action paulienne a également été utilisée contre des cessions de créances ou de fonds de commerce, des fusions de sociétés, des ventes d'immeubles, des donations-partages, des renonciations à succession...
Quelque soit l'action que vous envisager d'engager, faire face à l'organisation de l'insolvabilité par son débiteur, notamment si les enjeux financiers sont importants, conduit généralement à s'attacher les services d'un avocat. Nous sommes bien au-delà du recouvrement commercial traditionnel, pour lequel CREANCE+ a été conçu.