Certaines dettes engagent les époux solidairement, même si
elles ont été contractées par l’un d’eux seulement. D’autres dettes sont
personnelles et on ne peut en demander le paiement qu’à celui qui les a
contractées.
La distinction
entre dettes communes et dettes personnelles repose sur
l’article 220 du Code civil.
En pratique, la distinction entre les dettes personnelles et
les dettes communes n’est pas toujours simple.
Que sont des dettes
contractées pour l’entretien du ménage et l'éducation des enfants, les achats à
tempérament ou inutiles, les dépenses excessives, les prêts nécessaires aux
besoins de la vie courante et qui portent sur des sommes modestes ? S’il est
évident que faire un chèque sans provision au supermarché pour des achats
courants fait naître une dette solidaire, qu’en sera-t-il de l’achat d’un
véhicule automobile ou de meubles dont l’usage serait véritablement familial ?
En cas de conflit, le juge tiendra essentiellement compte
des trois facteurs suivants :
- Le consentement de l’autre conjoint
:
Si le conjoint qui
n’a pas contracté la dette (elle n’est pas à son nom) était présent au moment de
l’achat, il ne pourra nier avoir donné son consentement. Si le créancier
parvient à prouver l’accord des deux conjoints, le juge pourrait les condamner
solidairement au paiement de la dette, quel qu’en soit son montant.
- Le rapport entre le montant de la
dette et les revenus du ménage :
En l’absence de
consentement des deux époux, un achat d’un montant modeste eu égard aux revenus
du ménage implique généralement la solidarité (par exemple en cas de chèque sans
provision pour l’achat d’un petit bien électroménager).
- L’affectation commune ou
individuelle des biens ou sommes d’argent :
il peut y avoir
solidarité si l’achat ou le prêt n’a pas fait l’objet d’un consentement des deux
époux et quand bien même la dette serait d’un montant important. Ainsi, une
personne qui fait quotidiennement usage d’un véhicule, d’un lave-linge ou d’un
téléviseur acheté par son conjoint risquerait fort, en cas d’impayé, d’être
condamnée solidairement à payer la dette. Inversement, un achat qui ne
profiterait qu’à celui qui a contracté la dette devrait échapper à la solidarité
(par exemple une dette contractée pour meubler l’appartement loué à titre
personnel par l’époux qui a abandonné le domicile conjugal).
Remarque
: la distinction entre dettes
personnelles et dettes communes est indépendante du régime matrimonial. Ce point
fondamental est trop souvent ignoré de l’époux poursuivi par un créancier pour
une dette contractée par son conjoint. Il croit à tort que le fait d’être marié
sous le régime de la communauté le contraint à payer toutes les dettes de son
conjoint.
Inversement, un
conjoint marié sous le régime de la séparation de biens peut être poursuivi pour
une dette contractée par l’autre époux pour l’entretien du ménage ou l'éducation
des enfants ou pour une dette d’impôts.
Dans le cadre du
divorce, il est essentiel de savoir jusqu’à quel moment les époux sont-ils
solidairement tenus de rembourser les dettes communes. En vérité, cette question
devrait être posée en d’autres termes, car dès lors que la dette est commune, le
divorce est sans effet sur la solidarité, ainsi que nous l’avons déjà indiqué.
C’est donc la date
à laquelle la dette commune (selon l’article 220 du Code civil) a été contractée
par l’un des époux qui est déterminante.
Les époux sont
solidaires de toutes les dettes communes contractées par l’un d’eux avant la
transcription de la mention du divorce en marge des actes de naissance et de
mariage.
Ce n’est en effet
qu’à cette date que le jugement de divorce produit des effets à l’égard des
tiers, c’est à dire des personnes autres que les époux eux-mêmes (article
262 du Code civil).
La transcription à
l’État civil est effectuée par les avocats qu’à l’issue de la procédure. Or il
advient que cette transcription ne se fasse que tardivement, par oubli,
négligence ou pour un motif précis, tel le non-règlement du solde d’honoraires
par le client (il s'agirait néanmoins d'une faute professionnelle susceptible
d'engager la responsabilité de l'avocat, comme l'a souligné la
Cour d'appel de Rouen dans un arrêt du 12 décembre 1995).
En pratique, rares sont les dettes contractées « pour
l’entretien du ménage » par l’un des époux alors qu’ils sont effectivement
séparés. Le problème est davantage susceptible de se poser pour les dettes
contractées « pour l’éducation des enfants », telles des frais de scolarité en
école privée ou d’inscription dans un club sportif... Par contre, le loyer de
l'ancien domicile conjugal est toujours considéré comme une dette de communauté.
Les époux resteront solidaires de son paiement, même si le conjoint quittant le
domicile donne congé au bailleur et même s’il lui envoi l’ordonnance de
non-conciliation, puis le jugement de divorce. Ainsi en a décidé la
Cour de Cassation dans un arrêt en date du 3 octobre 1990 (Bull. civ. II, no
177; D. 1992. Somm. 219)
Remarque : Conformément à un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 octobre 1999, une procédure d'exécution forcée, telle une saisie ne pourra être engagés que contre le débiteur à l'encontre duquel a été délivré un titre exécutoire, tel un jugement. Si par exemple votre débiteur marié sous le régime de la communauté a acquis à son seul nom un véhicule à usage familial qui emporterait la solidarité du conjoint quant à son paiement, n'omettez pas d'engager la procédure contre les deux époux. Si vous n'obtenez un titre exécutoire que contre l'un des deux, il sera trop tard pour invoquer la solidarité pour faire saisir les biens de son conjoint, à moins de faire un nouveau procès contre ce dernier !
Cette remarque nous conduit à examiner le problème suivant : si la dette a été
contractée par l'un des époux, peut-on néanmoins saisir les biens du couple et
notamment les biens communs, la plupart des époux étant mariés sous le régime de
la communauté légale (communauté réduite aux acquêts).
Il
convient de distinguer le cas des époux mariés sous le régime de la communauté
et ceux mariés sous le régime de la séparation de biens.
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Époux mariés sous le régime de la communauté
Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté,
l’article 1413 du Code civil dispose que les créanciers pourront poursuivre
le paiement d’une dette contractée par l’un d’eux sur les biens communs, quitte
à ce que l’époux injustement saisi se retourne contre son conjoint pour se faire
dédommager. La portée de cette disposition générale est limitée par les articles suivants :
L’article 1414 interdit la saisie des rémunérations du conjoint qui n’a pas
contracté la dette, cette protection étant étendue à l’ensemble de ses biens et
des biens communs lorsque la dette provient d’un emprunt ou d’un cautionnement (article
1415).
En pratique, de nombreuses dettes personnelles prennent la forme d’un emprunt ou
d’un cautionnement. Dans ce cas, les biens de la communauté apparaissent
protégés par la loi. Par extension, un compte d'épargne, même ouvert au seul nom
de l'époux débiteur, est un compte joint et ne pourra par conséquent pas être
saisi. Quant au compte courant alimenté par les salaires des deux époux (compte
joint), la Cour de cassation a, dans un
arrêt du 3 avril 2001, considérablement limité les possibilités du
créancier, celui-ci devant pouvoir identifier les revenus respectifs de chaque
époux.
Néanmoins, il va de soit que le créancier n'est pas l'avocat du débiteur et se
gardera bien d’évoquer ce dispositif protecteur. Faute pour le conjoint du
débiteur de demander l’application des articles 1414 et 1415 du Code civil, la
saisie suivra son cours.
Remarque : l'aval donné à un billet
à ordre par un seul époux n'engage pas les biens communs (Com. 4 févr. 1997:
Bull. civ. IV, no 39; D. 1997).
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Époux mariés sous le régime de la séparation de biens
Nous avons déjà souligné que l’article 220 du Code civil s’appliquait quel que
soit le régime matrimonial : Si une dette est contractée par un seul des époux,
elle n’engagera l’autre que si elle a pour objet l’entretien du ménage et
l’éducation des enfants.
Par contre, les articles 1414 et 1415 du Code civil, qui protègent les biens des
époux en cas de dette personnelle de l’un d’eux, ne s’appliquent qu’au seul
régime de communauté. Si la totalité des biens garnissant le domicile du ménage
sont au nom d'un seul des époux mariés sous le régime de la communauté et que
c'est l'autre qui a contracté la dette, il est évident qu'aucune saisie ne
pourra être faite. Le régime de la séparation de biens est protecteur lorsque le
passif (les dettes) est au nom de l’un et l’actif (les biens) au nom de l’autre.
Mais en pratique, les époux mariés sous le régime de la séparation achètent
souvent des biens en commun ou n’ont pas de facture attestant de leur propriété.
Il en résulte une confusion des patrimoines et une présomption d’indivision, les
biens étant considérés comme leur appartenant en commun, ou plus exactement, en
indivision, faute de preuve contraire. Dans ce cas, les biens indivis des époux
pourront être saisis pour une dette contractée par l’un d’eux : Le créancier
fera vendre les biens aux enchères, versera au conjoint qui n'a pas contracté la
dette sa quote-part, c’est à dire généralement la moitié des fruits de la vente,
et se paiera sur l’autre moitié, représentant la quote-part de l'époux débiteur.
Ainsi, il apparaît que le régime de la communauté peut s'avérer plus protecteur
que celui de la séparation de biens !