Certaines dettes engagent les époux solidairement, même si elles ont été contractées par l’un d’eux seulement. D’autres dettes sont personnelles et on ne peut en demander le paiement qu’à celui qui les a contractées.

La distinction entre dettes communes et dettes personnelles repose sur l’article 220 du Code civil.

En pratique, la distinction entre les dettes personnelles et les dettes communes n’est pas toujours simple.

Que sont des dettes contractées pour l’entretien du ménage et l'éducation des enfants, les achats à tempérament ou inutiles, les dépenses excessives, les prêts nécessaires aux besoins de la vie courante et qui portent sur des sommes modestes ? S’il est évident que faire un chèque sans provision au supermarché pour des achats courants fait naître une dette solidaire, qu’en sera-t-il de l’achat d’un véhicule automobile ou de meubles dont l’usage serait véritablement familial ?

En cas de conflit, le juge tiendra essentiellement compte des trois facteurs suivants :

- Le consentement de l’autre conjoint :

Si le conjoint qui n’a pas contracté la dette (elle n’est pas à son nom) était présent au moment de l’achat, il ne pourra nier avoir donné son consentement. Si le créancier parvient à prouver l’accord des deux conjoints, le juge pourrait les condamner solidairement au paiement de la dette, quel qu’en soit son montant.


- Le rapport entre le montant de la dette et les revenus du ménage :

En l’absence de consentement des deux époux, un achat d’un montant modeste eu égard aux revenus du ménage implique généralement la solidarité (par exemple en cas de chèque sans provision pour l’achat d’un petit bien électroménager).


- L’affectation commune ou individuelle des biens ou sommes d’argent :

il peut y avoir solidarité si l’achat ou le prêt n’a pas fait l’objet d’un consentement des deux époux et quand bien même la dette serait d’un montant important. Ainsi, une personne qui fait quotidiennement usage d’un véhicule, d’un lave-linge ou d’un téléviseur acheté par son conjoint risquerait fort, en cas d’impayé, d’être condamnée solidairement à payer la dette. Inversement, un achat qui ne profiterait qu’à celui qui a contracté la dette devrait échapper à la solidarité (par exemple une dette contractée pour meubler l’appartement loué à titre personnel par l’époux qui a abandonné le domicile conjugal).
 

Remarque : la distinction entre dettes personnelles et dettes communes est indépendante du régime matrimonial. Ce point fondamental est trop souvent ignoré de l’époux poursuivi par un créancier pour une dette contractée par son conjoint. Il croit à tort que le fait d’être marié sous le régime de la communauté le contraint à payer toutes les dettes de son conjoint.
Inversement, un conjoint marié sous le régime de la séparation de biens peut être poursuivi pour une dette contractée par l’autre époux pour l’entretien du ménage ou l'éducation des enfants ou pour une dette d’impôts.


Dans le cadre du divorce, il est essentiel de savoir jusqu’à quel moment les époux sont-ils solidairement tenus de rembourser les dettes communes. En vérité, cette question devrait être posée en d’autres termes, car dès lors que la dette est commune, le divorce est sans effet sur la solidarité, ainsi que nous l’avons déjà indiqué.

C’est donc la date à laquelle la dette commune (selon l’article 220 du Code civil) a été contractée par l’un des époux qui est déterminante.

Les époux sont solidaires de toutes les dettes communes contractées par l’un d’eux avant la transcription de la mention du divorce en marge des actes de naissance et de mariage.

Ce n’est en effet qu’à cette date que le jugement de divorce produit des effets à l’égard des tiers, c’est à dire des personnes autres que les époux eux-mêmes (article 262 du Code civil).

La transcription à l’État civil est effectuée par les avocats qu’à l’issue de la procédure. Or il advient que cette transcription ne se fasse que tardivement, par oubli, négligence ou pour un motif précis, tel le non-règlement du solde d’honoraires par le client (il s'agirait néanmoins d'une faute professionnelle susceptible d'engager la responsabilité de l'avocat, comme l'a souligné la Cour d'appel de Rouen dans un arrêt du 12 décembre 1995).

En pratique, rares sont les dettes contractées « pour l’entretien du ménage » par l’un des époux alors qu’ils sont effectivement séparés. Le problème est davantage susceptible de se poser pour les dettes contractées « pour l’éducation des enfants », telles des frais de scolarité en école privée ou d’inscription dans un club sportif... Par contre, le loyer de l'ancien domicile conjugal est toujours considéré comme une dette de communauté. Les époux resteront solidaires de son paiement, même si le conjoint quittant le domicile donne congé au bailleur et même s’il lui envoi l’ordonnance de non-conciliation, puis le jugement de divorce. Ainsi en a décidé la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 3 octobre 1990 (Bull. civ. II, no 177; D. 1992. Somm. 219)
 

Remarque : Conformément à un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 octobre 1999, une procédure d'exécution forcée, telle une saisie ne pourra être engagés que contre le débiteur à l'encontre duquel a été délivré un titre exécutoire, tel un jugement. Si par exemple votre débiteur marié sous le régime de la communauté a acquis à son seul nom un véhicule à usage familial qui emporterait la solidarité du conjoint quant à son paiement, n'omettez pas d'engager la procédure contre les deux époux. Si vous n'obtenez un titre exécutoire que contre l'un des deux, il sera trop tard pour invoquer la solidarité pour faire saisir les biens de son conjoint, à moins de faire un nouveau procès contre ce dernier !


Cette remarque nous conduit à examiner le problème suivant : si la dette a été contractée par l'un des époux, peut-on néanmoins saisir les biens du couple et notamment les biens communs, la plupart des époux étant mariés sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts).

Il convient de distinguer le cas des époux mariés sous le régime de la communauté et ceux mariés sous le régime de la séparation de biens.
 

- Époux mariés sous le régime de la communauté

Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, l’article 1413 du Code civil dispose que les créanciers pourront poursuivre le paiement d’une dette contractée par l’un d’eux sur les biens communs, quitte à ce que l’époux injustement saisi se retourne contre son conjoint pour se faire dédommager. La portée de cette disposition générale est limitée par les articles suivants :

L’article 1414 interdit la saisie des rémunérations du conjoint qui n’a pas contracté la dette, cette protection étant étendue à l’ensemble de ses biens et des biens communs lorsque la dette provient d’un emprunt ou d’un cautionnement (article 1415).

En pratique, de nombreuses dettes personnelles prennent la forme d’un emprunt ou d’un cautionnement. Dans ce cas, les biens de la communauté apparaissent protégés par la loi. Par extension, un compte d'épargne, même ouvert au seul nom de l'époux débiteur, est un compte joint et ne pourra par conséquent pas être saisi. Quant au compte courant alimenté par les salaires des deux époux (compte joint), la Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 avril 2001, considérablement limité les possibilités du créancier, celui-ci devant pouvoir identifier les revenus respectifs de chaque époux.

Néanmoins, il va de soit que le créancier n'est pas l'avocat du débiteur et se gardera bien d’évoquer ce dispositif protecteur. Faute pour le conjoint du débiteur de demander l’application des articles 1414 et 1415 du Code civil, la saisie suivra son cours.

Remarque : l'aval donné à un billet à ordre par un seul époux n'engage pas les biens communs (Com. 4 févr. 1997: Bull. civ. IV, no 39; D. 1997).
 

- Époux mariés sous le régime de la séparation de biens

Nous avons déjà souligné que l’article 220 du Code civil s’appliquait quel que soit le régime matrimonial : Si une dette est contractée par un seul des époux, elle n’engagera l’autre que si elle a pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.

Par contre, les articles 1414 et 1415 du Code civil, qui protègent les biens des époux en cas de dette personnelle de l’un d’eux, ne s’appliquent qu’au seul régime de communauté. Si la totalité des biens garnissant le domicile du ménage sont au nom d'un seul des époux mariés sous le régime de la communauté et que c'est l'autre qui a contracté la dette, il est évident qu'aucune saisie ne pourra être faite. Le régime de la séparation de biens est protecteur lorsque le passif (les dettes) est au nom de l’un et l’actif (les biens) au nom de l’autre.

Mais en pratique, les époux mariés sous le régime de la séparation achètent souvent des biens en commun ou n’ont pas de facture attestant de leur propriété. Il en résulte une confusion des patrimoines et une présomption d’indivision, les biens étant considérés comme leur appartenant en commun, ou plus exactement, en indivision, faute de preuve contraire. Dans ce cas, les biens indivis des époux pourront être saisis pour une dette contractée par l’un d’eux : Le créancier fera vendre les biens aux enchères, versera au conjoint qui n'a pas contracté la dette sa quote-part, c’est à dire généralement la moitié des fruits de la vente, et se paiera sur l’autre moitié, représentant la quote-part de l'époux débiteur.

Ainsi, il apparaît que le régime de la communauté peut s'avérer plus protecteur que celui de la séparation de biens !