La responsabilité du banquier en matière de saisie du compte bancaire, lorsque ce compte est alimenté par des sommes non saisissables, telles que prestations familiales, fraction insaisissable du salaire, etc, est évoqué au titre "Sort des sommes insaisissables versées sur un compte bancaire".  Nous revenons également sur le rôle du tiers saisi, en analysant les différentes saisies.
 
Le présent titre est commun à toutes les saisies, car il concerne les obligations générales du tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée. La principale question est relative à l’obligation de communiquer à l’huissier des informations lui permettant de mener à bien sa mission.

A priori, la réponse à cette question est clairement tranchée par les textes, et notamment par l'article L211-3 du CPCE et les articles R211-4 et suivants du même code.
 
Ainsi, le tiers saisi doit apporter son concours à l’huissier, faute de quoi il pourrait être amené à payer en lieu et place du débiteur. Il va de soi que cette obligation ne saurait autoriser l’huissier à recueillir davantage de renseignements que ceux nécessaires à la mise en œuvre de la saisie, comme en témoigne un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 12 février 1991.
 
En outre, l’article L123-1 du CPCE précise que les tiers en général et pas seulement le tiers saisi, ne peuvent faire obstacle à la saisie et qu’ils doivent même y apporter leur concours. Comme l’illustre un arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 1991, le tiers qui refuserait de communiquer à l’huissier des informations indispensables à la mise en œuvre de la saisie pourrait y être obligé par voie de justice.
 
Nous avons vu que le tiers saisi (le banquier dans cet exemple) n’avait pas obligation de communiquer davantage de renseignements que ceux indispensables à l’exécution de la décision de justice. Cette limitation concerne également la délivrance d’informations par les tiers : en 1992, une caisse de retraite avait adressé un questionnaire à la mairie de résidence d’un assuré qui avait été préalablement condamné à s’acquitter de ses cotisations, afin de recueillir des informations relatives à sa situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale. Saisie en deuxième ressort, la Cour d’appel avait interdit à la mairie de communiquer de telles informations à la caisse de retraite, au motif qu’il s’agissait là d’une atteinte à la vie privée, sur le fondement de l’article 9 du Code civil, ce que confirma la Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 1995.