La
responsabilité du banquier en matière de saisie du compte bancaire, lorsque ce
compte est alimenté par des sommes non saisissables, telles que prestations
familiales, fraction insaisissable du salaire, etc, est évoqué au titre "Sort
des sommes insaisissables versées sur un compte bancaire". Nous revenons
également sur le rôle du tiers saisi, en analysant les différentes saisies.
Le présent titre est commun à toutes les saisies, car il concerne les
obligations générales du tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée. La principale question est relative à l’obligation de communiquer à l’huissier
des informations lui permettant de mener à bien sa mission.
A priori, la réponse à cette question est clairement tranchée par les textes, et
notamment par
l'article
L211-3 du CPCE et les
articles
R211-4 et suivants du même code.
Ainsi, le tiers saisi doit apporter son concours à l’huissier, faute de quoi il
pourrait être amené à payer en lieu et place du débiteur. Il va de soi que
cette obligation ne saurait autoriser l’huissier à recueillir davantage de
renseignements que ceux nécessaires à la mise en œuvre de la saisie, comme en
témoigne un
arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 12 février 1991.
En outre,
l’article
L123-1 du CPCE précise que les tiers en général et pas seulement le tiers
saisi, ne peuvent faire obstacle à la saisie et qu’ils doivent même y apporter
leur concours. Comme l’illustre un
arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 1991, le tiers qui refuserait de communiquer
à l’huissier des informations indispensables à la mise en œuvre de la saisie
pourrait y être obligé par voie de justice.
Nous avons vu que le tiers saisi (le banquier dans cet exemple) n’avait pas
obligation de communiquer davantage de renseignements que ceux indispensables à
l’exécution de la décision de justice. Cette limitation concerne également la
délivrance d’informations par les tiers : en 1992, une caisse de retraite avait
adressé un questionnaire à la mairie de résidence d’un assuré qui avait été
préalablement condamné à s’acquitter de ses cotisations, afin de recueillir des
informations relatives à sa situation personnelle, familiale, professionnelle et
patrimoniale. Saisie en deuxième ressort, la Cour d’appel avait interdit à la
mairie de communiquer de telles informations à la caisse de retraite, au motif
qu’il s’agissait là d’une atteinte à la vie privée, sur le fondement de
l’article 9 du Code civil, ce que confirma la Cour de cassation dans
un arrêt du 19 décembre 1995.