L'article L112-2 du CPCE mentionne les catégories de biens ou sommes ne pouvant être saisis. Certaines d'entre elles ne posent guère de difficultés d'interprétation : Les biens déclarés insaisissables par la loi (par exemple les monuments historiques) ou les objets indispensables aux personnes handicapées. D'autres par contre méritent quelques explications :


- Les pensions à caractère alimentaire :

La loi mentionne une exception au principe de l’insaisissabilité de la pension alimentaire : elle peut faire l’objet d’une saisie si elle avait été versée indûment. Cela paraît logique, puisque la pension n’aurait jamais dû être versée, mais cela pose parfois de graves problèmes, notamment lorsque le litige ne porte pas sur une pension alimentaire stricto sensu, mais sur une prestation sociale à caractère alimentaire, telle une allocation de soutien familiale. Le recouvrement forcé d’un trop-perçu ou d’un indu peut alors occasionner au débiteur un préjudice considérable, étant entendu que les bénéficiaires ou prétendus bénéficiaires de ces prestations sont généralement très exsangues sur le plan financier. C’est pourquoi la loi du 29 juillet 1998 a prévu que la saisie ne pourra excéder un plafond mensuel fixé en tenant compte de la composition et des ressources de la famille.

En ce qui concerne les actions en répétition de l’indu (remboursement de rentes ou pensions versées à tort), lorsqu’elles aboutissent à une saisie des rémunérations, celle-ci sera cantonnée à une quotité déterminée en fonction du montant mensuel ou trimestriel de la pension ou de la rente et non, comme cela était le cas précédemment, sur le montant total du trop-perçu.

Dans un même esprit, la loi du 29 juillet 1998 a rendu insaisissable des prestations d’assurance maladie en nature (sauf si le bénéficiaire les a perçues par fraude ou fausse déclaration), tels les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et d’interventions chirurgicales ainsi que les frais dentaires, les frais de traitement et d’hébergement des enfants handicapés, les frais de vaccinations, les frais d’examens médicaux prénuptiaux, les soins et frais d’hospitalisations générés par l’interruption volontaire de grossesse, les frais de transport en relation avec les soins.

 

- Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur :

S’il est vrai que l’on peut faire un testament ou consentir une donation en déclarant que les biens qui en sont l’objet ne sont pas saisissables (avant que la saisie ne soit effective !), il va de soi que cette possibilité ne saurait être employée pour échapper à ses créanciers.

D’ailleurs, l'article 900-1 du Code civil limite la portée de cette disposition en disposant que les clauses d’inaliénabilité affectant une donation ou un testament doivent être limitées dans le temps et justifiées par un motif légitime.

Comme le laisse supposer la rédaction de l’article 900-1 du Code civil, les principaux conflits relatifs à son application reposent sur la notion « d’intérêt sérieux et légitime ». Sans doute le débiteur de mauvaise foi considère-t-il qu'échapper au paiement de ses dettes est un intérêt "sérieux", mais il est tout aussi évident que cette motivation ne saurait constituer un intérêt légitime !

A titre d’exemple, vous pouvez consulter deux extraits de décisions de justice, l’une ayant validé une clause d’inaliénabilité et l’autre l’ayant considéré infondée : Cour de cassation - 20 novembre 1985 Tribunal de grande instance de Rochefort-Sur-Mer - 20 octobre 1993.

 

- Certains biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille :

Qu’on ne s’y trompe pas : Cette disposition ne signifie pas tous les biens mobiliers sont insaisissables. Seuls sont concernés ceux qui sont indispensables à la vie du débiteur et de sa famille. Ce caractère indispensable n’est pas laissé à l’appréciation de l’huissier ni même du juge, l'article R112-2 du CPCE dressant une liste des biens insaisissables.

Comme le précise
L'article L112-2 du CPCE cité plus haut, ces différents biens peuvent néanmoins être saisis, soit lorsqu’ils ne se trouvent pas au domicile du débiteur ou sur son lieu de travail habituel, soit lorsque leur nombre ou leur caractère rare ou luxueux leur confère une valeur qui dépasse celle d’objets usuels, soit lorsqu’ils sont des éléments d’un fonds de commerce.

Par ailleurs, ces objets peuvent être saisis pour le paiement de leur prix (par exemple, l’on pourra saisir un lit payé avec un chèque sans provision, mais on ne pourra pas le saisir pour payer une autre dette).

Par contre, si le débiteur bénéficie de l’aide sociale à l’enfance, ses biens ne sont pas saisissables, quelles que soient les circonstances.

L'article R112-2 du CPCE indique que les outils de travail ne peuvent être saisis. Cela ne concerne toutefois que les biens exclusivement et intrinsèquement destinés à l’exercice de l’activité professionnelle (par exemple un photocopieur, mais pas un canapé d’une salle d’attente), comme l’illustre un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 17 février 1997.

Mais attention : ainsi que nous l’avons indiqué, la loi exclut les biens constituant un fonds de commerce du bénéfice de l’insaisissabilité. Cela signifie, comme l’illustre ce jugement du Tribunal de grande instance de Lyon, en date du 14 février 1995, que tous les biens d’un commerçant ou d’un artisan exerçant en nom personnel peuvent être saisis.

Remarque : Certains entrepreneurs disposent d'un moyen d'échapper, sous certaines conditions, à la saisie de leurs biens immobiliers : ainsi qu'en disposent les articles L526-1 et suivants, et R526-1 et suivant du Code de commerce, les entrepreneurs individuels exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, dont les auto entrepreneurs et les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL), peuvent effectuer une déclaration d'insaisissabilité de leurs biens immobiliers devant notaire. Évidemment, les dettes professionnelles contractées avant la déclaration d'insaisissabilité pourront être recouvrées au moyen d'une saisie des biens déclarés insaisissable, faute de quoi cette démarche constituerait un moyen d'organiser son insolvabilité.

Remarque : Les règles propres aux régimes matrimoniaux ont une influence sur la saisissabilité de certains biens. Si votre débiteur est marié et que le couple a été condamné, vous pourrez bien entendu faire pratiquer une saisie sur les biens communs et ceux appartenant en propre à chacun des époux. Mais qu'en est-il si la dette a été contractée par l'un des époux ?  Peut-on néanmoins saisir les biens du couple ? Il convient de distinguer le cas des époux mariés sous le régime de la communauté et ceux mariés sous le régime de la séparation de biens.

- Époux mariés sous le régime de la communauté


Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, l’article 1413 du Code civil dispose que les créanciers pourront poursuivre le paiement d’une dette contractée par l’un d’eux sur les biens communs, quitte à ce que l’époux injustement saisi se retourne contre son conjoint pour se faire dédommager. La portée de cette disposition générale est limitée par les articles suivants :

L’article 1414 interdit la saisie des rémunérations du conjoint qui n’a pas contracté la dette, cette protection étant étendue à l’ensemble de ses biens et des biens communs lorsque la dette provient d’un emprunt ou d’un cautionnement (article 1415).

En pratique, de nombreuses dettes personnelles prennent la forme d’un emprunt ou d’un cautionnement. Dans ce cas, les biens de la communauté apparaissent protégés par la loi. Par extension, un compte d'épargne, même ouvert au seul nom de l'époux débiteur, est un compte joint et ne pourra par conséquent pas être saisi. Quant au compte courant alimenté par les salaires des deux époux (compte joint), la Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 avril 2001, considérablement limité les possibilités du créancier, celui-ci devant pouvoir identifier les revenus respectifs de chaque époux.

Néanmoins, il va de soi que le créancier n'est pas l'avocat du débiteur et se gardera bien d’évoquer ce dispositif protecteur. Faute pour le conjoint du débiteur de demander l’application des articles 1414 et 1415 du Code civil, la saisie suivra son cours.
 

- Époux mariés sous le régime de la séparation de biens

L’article 220 du Code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial : Si une dette est contractée par un seul des époux, elle n’engagera l’autre que si elle a pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.

Par contre, les articles 1414 et 1415 du Code civil, qui protègent les biens des époux en cas de dette personnelle de l’un d’eux, ne s’appliquent qu’au seul régime de communauté. Si la totalité des biens garnissant le domicile du ménage sont au nom d'un seul des époux mariés sous le régime de la communauté et que c'est l'autre qui a contracté la dette, il est évident qu'aucune saisie ne pourra être faite. Le régime de la séparation de biens est protecteur lorsque le passif (les dettes) est au nom de l’un et l’actif (les biens) au nom de l’autre.

Mais en pratique, les époux mariés sous le régime de la séparation achètent souvent des biens en commun ou n’ont pas de facture attestant de leur propriété. Il en résulte une confusion des patrimoines et une présomption d’indivision, les biens étant considérés comme leur appartenant en commun, ou plus exactement, en indivision, faute de preuve contraire. Dans ce cas, les biens indivis des époux pourront être saisis pour une dette contractée par l’un d’eux : le créancier fera vendre les biens aux enchères, versera au conjoint qui n'a pas contracté la dette sa quote-part, c’est à dire généralement la moitié des fruits de la vente, et se paiera sur l’autre moitié, représentant la quote-part de l'époux débiteur.

Ainsi, il apparaît que le régime de la communauté peut s'avérer plus protecteur que celui de la séparation de biens !